Cour de cassation, 13 juillet 1993. 90-40.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.139
Date de décision :
13 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Les Petites Corbinières, Les Hermittes (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Nice Matin, dont le siège est 214, route derenoble, à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice Matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les premier et dernier alinéa de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession et que, selon le second, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant une rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article, est présumé être un contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a assuré, pour le journal Nice-Matin, la critique des programmes de télévision, a saisi la juridiction prud'homale et pour que lui soit reconnu la qualité de journaliste professionnel salarié et le paiement de rappel de salaires et d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes la cour d'appel a énoncé d'une part que la modicité de l'activité et de la rémunération que l'intéressé tirait de la publication des articles qu'il écrivait ne permettent pas de retenir que celle-ci constituait l'essentiel de son activité et de ses ressources, et d'autre part, qu'il n'était soumis à aucun horaire ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'article L. 761-2 ne comporte aucune condition relative à un montant minimum de ressources ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel avait relevé que M. X... avait, de 1972 à 1983, rédigé la critique des programmes de télévision qui était publiée tous les jours dans le journal Nice-Matin
et qu'il n'était pas allégué qu'il avait d'autres activités ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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