Texte intégral
ARRET
N°1065
[B]
C/
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/03735 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQYM - N° registre 1ère instance : 21/00162
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 10 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et plaidant par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0080
ET :
INTIME
CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [T] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
M. [G] [B], né le 24 décembre 1959, affilié au régime des travailleurs indépendants en tant qu'auto-entrepreneur, a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (ci-après la CARSAT) l'attribution d'une pension de retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er juillet 2020.
Par courrier du 7 avril 2020, la CARSAT a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas atteint l'âge requis et M. [B] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Par courrier du 12 mai 2020, la CARSAT précisait qu'il ne justifiait pas du nombre de trimestres requis au 1er juillet 2020.
Le 22 octobre 2020, M. [B] a établi une nouvelle demande de retraite anticipée pour carrière longue à effet au 1er octobre 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, la CARSAT lui a adressé une notification de retraite à compter du 1er novembre 2020 après lui avoir expliqué par courrier du 4 décembre 2020 que la date d'effet ne pouvait être que le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande. La commission de recours amiable saisie par M. [B] le 15 décembre 2020 a rejeté sa contestation de la décision quant à son point de départ en sa séance du 9 mars 2021.
Saisi d'un recours contre la décision de rejet de la commission, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a, par jugement du 10 juin 2022:
- déclaré le recours de M. [G] [B] recevable,
- fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [B] à la date du 1er octobre 2020,
- condamné la CARSAT Nord Picardie à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais non compris dans les dépens,
- condamné la CARSAT Nord Picardie aux entiers dépens d'instance.
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 9 octobre 2023, par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement, M. [B] demande à la cour de :
- dire mal jugé et bien appelé,
- juger son appel recevable et bien-fondé,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a déclaré son recours recevable, condamné la CARSAT Nord Picardie au paiement de la somme de 1 500 euros et des dépens,
- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 juin 2022 en ce qu'il a fixé la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite à la date du 1er octobre 2020,
Et statuant de nouveau sur ses demandes :
- infirmer la décision de la commission de recours de la CARSAT Nord Picardie en date du 9 mars 2021,
A titre principal
- juger qu'il avait cotisé et validé 167 trimestres à la date du 1er juillet 2020,
- fixer la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite à la date du 1er juillet 2020,
- condamner la CARSAT Nord Picardie à lui payer les sommes auxquelles il pouvait prétendre, soit 4 mois de pension de retraite,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il avait cotisé et validé 167 trimestres à la date du 1er août 2020,
- fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite à la date du 1er août 2020,
- condamner la CARSAT Nord Picardie à lui payer les sommes auxquelles il pouvait prétendre, soit 3 mois de pension de retraite,
A titre plus subsidiaire,
- juger qu'il avait cotisé et validé 167 trimestres à la date du 1er octobre 2020,
- fixer la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite au 1er octobre 2020 ou à tout le
moins au 1er novembre 2020,
- condamner la CARSAT Nord Picardie à lui payer une somme de 4 293,39 euros à titre de dommages et intérêts représentant 3 mois de pension de retraite si la date d'effet est fixée au 1er octobre 2020 ou à tout le moins à une somme de 5 724,52 euros à titre de dommages et intérêts représentant 4 mois de pension de retraite si la date d'effet est fixée au 1er novembre 2020,
En tout état de cause,
- débouter la CARSAT Nord Picardie de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
- condamner la CARSAT Nord Picardie à lui payer la somme de 4 442,82 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi lié à la retraite complémentaire,
- condamner la CARSAT Nord Picardie à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT Nord Picardie aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et de la présente instance d'appel.
M. [B] fait valoir que contrairement à ce que le tribunal a retenu, il pouvait prétendre à une retraite au 1er juillet 2020, ayant validé à cette date les 167 trimestres requis ; qu'en effet, les droits à la retraite sont acquis en fonction du chiffre d'affaires réalisé pour les auto-entrepreneurs ; qu'il n'est pas contesté qu'il a validé 164 trimestres au 31 décembre 2019 ; que pour les trois premiers trimestres 2020, il a déclaré un chiffre d'affaires de 6 220 euros, soit au-delà du seuil de 6 071 euros pour valider 3 trimestres ; que le 1er avril 2020, le chiffre d'affaires pour le 1er trimestre d'activité s'élevait à 4 499 euros, ce qui lui permettait de valider 2 trimestres ; que le 1er juillet 2020, il a déclaré son chiffre d'affaires du 2ème trimestre d'activité s'élevant à 1 721 euros ; que le chiffre d'affaires était donc supérieur au seuil pour valider 3 trimestres à la date du 1er juillet 2020, de sorte qu'il cumulait à cette date les 167 trimestres nécessaires et non 166 trimestres comme indiqué par la CARSAT dans sa décision de refus ; que les 165ème et 166ème trimestres ont été déclarés et validés dès le 1er avril 2020 et le 167ème trimestre dès le 1er juillet 2020, la déclaration du chiffre d'affaires entraînant le prélèvement des cotisations sociales et la validation des trimestre.
Il précise qu'il avait bien déposé en ligne une nouvelle demande dès le 2 juillet 2020, sa cotisation de 167 trimestres étant effective, comme en atteste les échanges qu'il a eu avec la CARSAT qui lui répondait le 5 août 2020 que le dossier était en cours d'instruction ; que la décision de refus du 8 octobre 2020 concerne la demande formée en juillet 2020.
Il ajoute qu'il a bénéficié de sa retraite complémentaire AGIRC-ARCCO à compter du 1er juillet 2020, ce qui montre qu'il remplissait les conditions nécessaires pour prétendre à une retraite anticipée à cette date ; que suite à la décision de la CARSAT de fixer la date de la retraite au 1er novembre 2020, il a été contraint de rembourser un prétendu trop-perçu, ce qui lui a causé un préjudice imputable à la CARSAT.
Il fait enfin grief au tribunal d'avoir fixé la date d'effet au 1er octobre 2020 alors qu'il a considéré qu'il avait effectué une demande valable avant le 1er octobre 2020 et ne comprend pas pour quelle raison le tribunal n'a pas fixé la date d'effet au 1er juillet 2020 ou à tout le moins au 1er août 2020 ; qu'en effet pourquoi avoir fixé la date d'effet au 1er octobre 2020 et non au 1er août 2020 s'il estimait qu'il ne remplissait pas les conditions au 1er juillet 2020 '
Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement, la CARSAT demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- confirmer que la date d'effet de la pension de retraite de M. [B] ne peut pas être fixée au 1er juillet 2020,
- confirmer la date d'effet de la pension au 1er novembre 2020,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter par conséquent l'assuré de l'intégralité de ses demandes.
La CARSAT soutient à titre principal que l'assuré ne démontre pas avoir formulé une seconde demande de retraite avant le 26 octobre 2020 de sorte que la demande ne pouvait prendre effet qu'au 1er novembre 2020 ; que le jugement retient donc à tort une date d'effet au 1er octobre 2020 ; que la demande par courriel du 2 juillet 2020 est une simple demande d'information ; que conformément aux articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ ne peut pas être fixé à une date antérieure au dépôt de la demande, et ce quelle que soit la responsabilité de l'organisme, la cause du retard dans le dépôt de la demande ou le nombre de trimestres validés ; que la seule demande réglementaire a été reçue le 26 octobre 2020 ; que pourtant dès le 12 mai 2020, elle a indiqué à l'assuré qu'il ne pourrait partir en retraite qu'au 1er octobre 2020 au regard du nombre de trimestres validés.
A titre subsidiaire, elle développe qu'à la date d'effet du 1er juillet 2020 sollicité par l'assuré, le montant des cotisations versées par l'assuré au 30 juin 2020 ne permettait pas la validation de trois trimestres mais seulement de deux de sorte que M. [B] ne disposait pas du nombre requis de 167 trimestres en application de l'article R. 351-1 du code précité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'indiquer que si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2021.
Sur la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite
Aux termes de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est nécessairement le premier jour d'un mois et ne peut être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'article R. 351-34 du même code prévoit que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestation de vieillesse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude par l'article R. 351-22. Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Il résulte de ces textes que seule la demande établie sur l'imprimé réglementaire détermine la date d'entrée en jouissance des droits de l'assuré (2e Civ., 3 février 2011, pourvoi n° 10-13.617; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.940) et que le point de départ de la pension ne peut être fixé antérieurement à la date de réception par la caisse de cet imprimé.
Il appartient à l'assuré de faire la preuve de la réception par la CARSAT de la demande.
En l'espèce, le 26 octobre 2020, la CARSAT a réceptionné un imprimé CERFA de demande de retraite anticipée pour carrière longue signé par M. [B] le 22 octobre 2020 mentionnant une date de départ souhaitée au 1er octobre 2020, ainsi qu'une demande d'attestation de retraite. Par courrier du 4 décembre 2020, la CARSAT a notifié à M. [B] qu'elle retenait une date d'effet au 1er novembre 2020, soit le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande.
Pour fixer la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er octobre 2020, le tribunal a retenu que M. [B] justifiait de démarches antérieures à cette date qu'il avait régularisées par formulaire réglementaire déposé le 26 octobre 2020.
M. [B] a produit :
- un courriel via le site assurance retraite du 2 juillet 2020 qu'il a adressé à la CARSAT en ces termes 'Bonjour, je suis auto-entrepreneur. Je viens de déclarer mon chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 à l'Urssaf au 01/07/2020. Celui-ci me permet d'atteindre les 167 trimestres validés pour ma retraite. A partir de quand puis-je refaire ma demande de départ à la retraite' Né le 24/12/1959 et en carrière longue.' ;
- la réponse de la CARSAT du 6 juillet 2020 : 'Nous vous prions de trouver ci-après un lien direct pour télécharger et imprimer l'attestation de départ en retraite anticipée pour carrière longue. Nous vous invitons à la compléter et à la retourner à l'adresse ci-après afin qu'un conseiller étudie et vous confirme vos droits : CARSAT Hauts-de-France (...). A l'issue de cette étude, nous vous enverrons l'attestation vis-à-vis de la retraite anticipée précisant la date d'effet de votre retraite. Vous pourrez alors faire votre demande de retraite anticipée en ligne sur notre site internet' ;
- un message adressé à la CARSAT le 4 août 2020 dans lequel M. [B] écrit ' Début juillet , je vous ai envoyé une demande de retraite avec un document de déclaration de chiffres d'affaires validant mon 167ème trimestre. Avez-vous bien reçu cette demande et dans l'affirmative quand puis-je espérer une réponse de vos services '' ;
- la réponse de la CARSAT du 5 août 2020 : 'Votre dossier de demande de retraite est actuellement en cours d'instruction' puis celle du 25 août 2020 à la relance de l'assuré du 24 août : 'Votre demande d'attestation pour carrière longue est actuellement en cours de traitement. Vous recevrez avec votre attestation de départ anticipé pour carrière longue, l'estimation de cette retraite et un document d'explication afin d'effectuer votre demande de retraite anticipée en ligne sur votre espace personnel'.
Ces éléments, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ne permettent pas de considérer que M. [B] a formulé une demande de pension de retraite au mois de juillet 2020 régularisée le 26 octobre 2020. Dans son message du 2 juillet 2020, M. [B] n'a fait qu'envoyer les documents nécessaires à la constitution de son dossier et à l'établissement de son attestation de départ anticipé qui est un préalable à la demande de retraite comme l'explique la CARSAT dans sa réponse du 6 juillet 2020. M. [B] demande d'ailleurs in fine dans son message du 2 juillet 2020, à partir de quand il pourra faire une demande de départ à la retraite. Il ne peut être déduit du message de M. [B] du 4 août 2020 qu'il a bien déposé une demande de retraite en ligne après son message du 2 juillet 2020, le message de la CARSAT du 25 août 2020 montrant bien que sa demande d'attestation de départ anticipé était encore à l'étude et qu'elle était nécessaire pour effectuer sa demande en ligne.
M. [B] se prévaut de la mention figurant dans la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 202, mention qui fait référence à une demande de retraite en ligne le 20 juillet 2020 via le site de l'assurance retraite pour une date d'effet au 1er juillet 2020. Toutefois, cette mention comporte manifestement une erreur de date compte tenu de la chronologie des dates reprises par la commission au paragraphe concerné dont il est permis de déduire qu'il s'agit du 20 février 2020 (et non 20 juillet 2020) correspondant à une première demande de retraite en ligne non contestée qui a été rejetée par décision de la CARSAT du 7 avril 2020. A cet égard, il y a lieu de relever que M. [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle aurait rendu une décision de rejet le 15 septembre 2021 comme indiqué dans le jugement dans l'exposé du litige, étant observé que cette décision qui n'est pas produite n'est pas visée par le recours de M. [B] dans la présente instance.
Ainsi faute pour M. [B] de justifier avoir adressé l'imprimé réglementaire de demande de pension avant le 26 octobre 2020, le point de départ de ses droits a été fixé à juste titre au 1er novembre 2020, étant rappelé qu'il ne peut être fixé avant le dépôt de la demande.
Le jugement qui a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [B] au 1er octobre 2020 sera donc infirmé.
Partant, les demandes de M. [B] tendant à la fixation d'une date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2020 ou 1er août 2020 dès lors qu'il estimait bénéficier des 167 trimestres de cotisations requis à ces dates, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le nombre de trimestres validés
Les parties s'opposent quant à la date à laquelle M. [B] a validé les 167 trimestres requis pour permettre aux assurés nés en 1959 de prétendre à une pension de retraite anticipée pour carrière longue, les autres conditions étant remplies. Il n'est pas contesté qu'au 31 décembre 2019, le nombre de trimestres cotisés était de 164.
La CARSAT par plusieurs courriers (12 mai 2020, 8 octobre 2020) a informé M. [B] qu'à la date du 1er juillet 2020 à laquelle il estimait remplir cette condition, il n'avait validé que 166 trimestres.
M. [B] prétend qu'il a validé deux trimestres dès le 1er avril 2020 par le biais de sa déclaration du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 et du prélèvement automatique des cotisations (1 025 euros) le 30 avril 2020, et, qu'il a validé le 167ème trimestre le 1er juillet 2020 par le biais de sa déclaration du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 et du prélèvement automatique des cotisations (392 euros) le 31 juillet 2020. Il explique que le montant de son chiffre d'affaires (6 220 euros) pour les trois premiers trimestres de l'année 2020 dépassait le seuil de 6 071 euros prévu pour valider trois trimestres.
Il résulte de la combinaison des articles L. 351-1 et R. 351-1 du code de la sécurité sociale
que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, laquelle n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure.
Selon l'article L. 351-2 du même code, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle des périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
Les règles de validation des périodes d'assurance sont précisées par l'article R. 351-9 auquel renvoie l'article D. 634-1 du code précité, qui prévoit en son alinéa 7 'que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile'.
Ainsi, si le chiffre d'affaires sert de base de calcul des cotisations puisqu'il est nécessaire de cotiser sur un revenu minimum, le versement effectif des cotisations est déterminant pour l'ouverture des droits à la retraite.
Par ailleurs, lors de la dernière année d'activité, la validation de trimestres au cours de l'année de départ à la retraite applique la règle de la date d'arrêt du compte. En application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, la date d'arrêt du compte est fixée au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension. Il n'est pas possible de valider plus de trimestres que de trimestres civils et les trimestres cotisés sont des trimestres calendaires. Ainsi une cessation effective d'activité le 1er juillet permet de valider deux trimestres, le cotissant devant continuer de travailler jusqu'au 30 septembre pour en acquérir un troisième.
En l'espèce, M. [B] ne pouvait donc pas avoir validé trois trimestres au 30 juin 2020, dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet demandée, nonobstant le montant de son chiffre d'affaires. Au surplus, la dernière cotisation de 392 euros qui lui aurait permis d'acquérir son troisième trimestre, a été prélevée le 31 juillet 2020, soit au-delà du 30 juin. A cette date, seul un montant de cotisations de 1 025 euros correspondant aux deux premiers trimestres 2020 avaient été prélevés suite à la déclaration de chiffre d'affaires de 4 499 euros.
C'est à bon droit que la CARSAT a retenu que M. [B] pouvait prétendre à une retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er octobre 2020 avec 167 trimestres cotisés au 30 septembre 2020.
M. [B] sera débouté de ses demandes tendant à valider 167 trimestres au 1er juillet ou au 1er août 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité dirigée par l'assuré à l'encontre de la caisse suppose la preuve d'une faute de cette dernière lui ayant causé un dommage ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont l'assuré réclame la réparation.
Le préjudice causé par une caisse de retraite à l'assuré dans la fixation du point de départ à la retraite à une date erronée se traduit par le versement de dommages et intérêts.
En l'espèce, dès lors que la demande de dommages et intérêts repose sur l'erreur prétendue de la CARSAT dans la date d'effet de la pension de retraite et dans le calcul du nombre de trimestres requis, erreur qui n'a pas été retenue par la cour, cette demande ne peut aboutir.
M. [B] sera débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts correspondant au montant de trois ou quatre mois de retraite en fonction de la date d'entrée en jouissance retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts liée à la retraite complémentaire
Il y a lieu également de rejeter la demande de M. [B] tendant à obtenir la condamnation de la CARSAT à lui payer la somme de 4 442,82 euros correspondant au trop-perçu que lui réclame l'AGIRC-ARCCO suite à la décision de la CARSAT de fixer la date d'effet de la pension au 1er novembre 2020 alors que l'organisme lui avait versé une retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2020. Aucune faute de la CARSAT n'a en effet été démontrée. Au surplus, la CARSAT et les organismes de retraite complémentaires sont des organismes indépendants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, M. [B] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 10 juin 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré le recours de M. [B] recevable,
Statuant à nouveau,
Fixe la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite de M. [B] à la date du 1er novembre 2020,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 9 mars 2021,
Déboute M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,