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Cour de cassation, 06 décembre 1991. 90-18.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.040

Date de décision :

6 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bouzid Y..., demeurant à Lavilledieu du Temple (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1990 par le tribunal d'instance de Montauban, au profit de la Coopérative Agricole de Tarn et Garonne (CATEG), dont le siège est ... (Tarn-et-Garonne), En présence de : 1°) Mme Tassadit Y..., veuve Y..., 2°) Mme Sadia X..., veuve Z... Y..., demeurant toutes deux à Lavilledieu du Temple (Tarn-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de la Coopérative agricole du Tarn et Garonne (CATEG), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mmes Tessadit et Sadia Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sous couvert de rectification le juge ne peut modifier les droits des parties ; Attendu, selon le jugement attaqué, et le dossier de la procédure, que la Coopérative agricole du Tarn et Garonne (CATEG) avait assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance en paiement du solde débiteur de son compte d'associé ; que la Categ soutenait que son montant était de 171 447,19 francs au 12 mars 1988 ; que M. Y... reconnaissait devoir 115 097,09 francs au 30 avril 1987 ; que le tribunal l'a condamné au paiement de cette somme, ainsi arrêtée, sous réserve des opérations postérieures ; que la Categ a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle en demandant que la date de l'arrêté de compte soit fixé au 12 mars 1988 ; Attendu que pour procéder à la rectification demandée le jugement énonce que selon les motifs de la décision rectifié, la créance devait être fixée à la date la plus proche qui ne pouvait être que celle du dernier relevé ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement initial, ni des écritures des parties, que M. Y... ait fixé au 12 mars 1988 la date à laquelle il se reconnaissait débiteur pour le montant qu'il précisait, le jugement qui, sous prétexte de tirer la conséquences du litige, a modifié les droits des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Albi ; Condamne la Coopérative agricole de Tarn et Garonne (CATEG), envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Montauban, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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