Cour de cassation, 09 février 1988. 86-11.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.951
Date de décision :
9 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 749 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le juge des référés du tribunal de grande instance a autorisé en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile la Compagnie générale de banque Soficam (la banque) à se faire verser à titre de provision par le syndic du règlement judiciaire, par la suite converti en liquidation des biens de Mme X... les sommes pour lesquelles elle avait pris inscriptions hypothécaires en premier et deuxième rang sur un immeuble appartenant aux époux Y... et vendu pour un prix supérieur à ses créances ainsi qu'au montant des frais de justice et des créances superprivilégiées ;
Attendu que pour justifier la compétence du juge des référés, la cour d'appel a retenu que l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'exige pour son application que la constatation du caractère non sérieusement contestable de l'obligation, qu'il en était ainsi en l'espèce, que la procédure employée par la banque n'apportait pas de trouble à la poursuite de la procédure d'ordre et que le versement ordonné à titre provisionnel n'affecterait en rien les droits des autres créanciers, compte tenu de l'exigibilité de la créance de la banque et du rang de ses inscriptions ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la procédure instituée par l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une voie d'exécution et que le consignataire du prix de l'immeuble vendu ne peut être tenu de payer que sur des bordereaux de collocation délivrés par le juge aux ordres et après radiation des inscriptions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes
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