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Cour d'appel, 22 octobre 2014. 13/03586

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/03586

Date de décision :

22 octobre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03586 Décision déférée à la cour : jugement du 08 Février 2013 du tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 10/05466 APPELANTES S.A.S. ENERIA [Adresse 8] [Adresse 8] Représentée par : Me Pascal TRILLAT de l'Association TRILLAT MAGERAND BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 Assistée de : Me Géraldine LABORIE plaidant pour le Cabinet TRILLAT, avocate au barreau de Paris, toque : P524 S.A.S. ENERGYST RENTAL SOLUTIONS - INTERVENANT VOLONTAIRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par : Me Pascal TRILLAT de l'Association TRILLAT MAGERAND BELTRAMINI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0524 Assistée de : Me Géraldine LABORIE plaidant pour le Cabinet TRILLAT, avocate au barreau de Paris, toque : P524 INTIMÉES S.A. ALLIANZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par : Me Véronique KIEFFER JOLY, avocate au barreau de PARIS, toque : L0028 SCI LA BRETECHE [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de : Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de : Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES S.A.S. ARCHITECTES INGÉNIEURS ASSOCIÉS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090 S.N.C. CERA NANTES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090 Société M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0090 S.A.S. CEGELEC PORTES DE BRETAGNE venant aux droits de la Société CEGELEC OUEST [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par : Me Carole SAVARY de l'Association Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocate au barreau de PARIS, toque : P0124 S.A.R.L. MIS [Adresse 9] [Adresse 9] Représentée par : Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J065 Assistée de : Me Eric MARGNOUX, avocat au barreau de Paris, toque : J065 substituant Me CATHELINEAU, avocat au barreau d'ANGOULEME COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-José THEVENOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Madame Marie-José THEVENOT, présidente de chambre Madame Dominique BEAUSSIER, conseillère Madame Maryse LESAULT, conseillère GREFFIER, lors des débats : Monsieur Guillaume MARESCHAL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière. La SCI LA BRETECHE est propriétaire de locaux sur le site de [1] à [Localité 1] exploité par le Centre Hospitalier Privé de [Localité 1] (CHP) résultant du regroupement à la fin des années 1990 de plusieurs cliniques privées. La SCI LA BRETECHE a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris une importante opération de rénovation des locaux comportant notamment en lot 28 la fourniture et l'installation d'un groupe électrogène. Sont notamment intervenus : - la CSNC CERA NANTES et la SAS Architectes Ingénieurs Associés (AIA) chargées d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre seront contrat du 12 juillet 1999, assurées auprès de la MAF, - la SOCOTEC, bureau de contrôle, - la SAS ENERIA chargée du lot 28 selon contrat du 10 octobre 2002 et lettre de commande du 15 octobre 2012, comprenant notamment la fourniture et la pose d'un groupe électrogène de type CATERPILLAR, série 3208 B d'une puissance de 1100 kVA. Pour l'opération, la SCI LA BRETECHE a souscrit une police dommages ouvrage auprès de COVEA RISKS ; le CHP est pour sa part assuré auprès de ALLIANZ anciennement AGF. Le groupe électrogène a été mis en service le 3 septembre 2003 et la réception a été prononcée le 13 novembre 2003 à effet du 22 octobre 2003, avec réserves sans lien avec le litige . Par contrat du 3 février 2004, la société ENERIA a été chargé de la maintenance de l'installation. Sept sinistres relatifs au fonctionnement du groupe électrogène sont survenus entre le 1er septembre 2003 et le 23 novembre 2004, dont une panne le 3 septembre 2003 pour laquelle la société MIS RENNES est intervenue à la demande de la société ENERIA pour procéder à des réparations, une panne le 2 février 2004, et surtout les pannes des 17 et 23 novembre 2004 provoquant la détérioration de divers installations et équipements électriques pour le premier et la mise hors service du groupe électrogène et son remplacement par un groupe électrogène de location fourni par la société ENERGYST RENTAL SOLUTIONS pour le second. Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 18 février 2005 à la demande du CHP ; l'expert a déposé un pré-rapport le 6 avril 2007 et son rapport défintif le 28 juillet 2009. Sur assignation du 10 février 2010 à l'initiative de la SCI LA BRETECHE et du CHP, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement prononcé le 8 février 2013, notamment : - dit sans objet la fin de non recevoir pour défaut d'intérêt du CHP [Localité 1] et de la SCI LA BRETECHE, - condamné la SAS ENERIA à payer au CHP [Localité 1] et à la SCI LA BRETECHE 251.457,50€ CTTC au titre du sinistre du 17 novembre 2004, - condamné la SAS ENERIA et la société MIS à payer au CHP [Localité 1] et à la SCI LA BRETECHE 133.689,96€ TTC au titre du sinistre du 23 novembre 2004, - fixé pour les recours les parts de responsabilité de ce sinistre à 95% à la charge de la SAS ENERIA, 5% à la charge de la société MIS, - condamné la SAS ENERIA à payer au CHP [Localité 1] et à la SCI LA BRETECHE 20.599,78€ TTC au titre des frais annexes, et 16.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le recours subrogatoire d'ALLIANZ, - rejeté les demandes de la société ENERIA et de la SAS ENERGYST RENTAL SOLUTIONS intervenante volontaire de leurs demandes reconventionnelles. La SAS ENERIA et la SAS ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ont relevé appel de cette décision et par conclusions n°2 du 14 août 2013, elles demandent son infirmation, le prononcé de la nullité du rapport d'expertise et le débouté des demandes dirigées contre la société ENERIA ; à titre subsidiaire la société ENERIA demande à être garantie de toute condamnation par le cabinet AIA-CERA responsable du sous-dimensionnement de l'installation à l'origine des sinistres des 17 et 23 novembre 2004 et plus subsidiairement par les sociétés AIA-CERA, MIS et CEGELEC et le débouté des demandes d'ALLIANZ ; à titre reconventionnel, elles sollicitent la condamnation solidaire du cabinet AIA-CERA et de toute partie succombante à verser à la société ENERIA la somme de 249.943,74€ et à la société ENERGYST la somme de 178.581,58€ au titre des loyers du groupe électrogène de secours, ainsi que la somme de 15.000€ à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 14 juin 2013, la SCI LA BRETECHE et le Centre Hospitalier Privé [Localité 1] sollicitent l'homologation du rapport de l'expert, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société ENERIA à leur payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 septembre 2013, ALLIANZ assureur du CHP selon police n° 38450516 sollicite l'infirmation du jugement ; elle demande en qualité de subrogée dans les droits de son assuré la condamnation des sociétés ENERIA, ENERGYST RENTAL SOLUTIONS, CEGELEC, MIS à lui payer la somme de 65.666,08 € avec intérêts à compter du 3 août 2006 et capitalisation, ainsi que 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par conclusions du 7 juin 2013, la SAS ARCHITECTES INGÉNIEURS ASSOCIÉS, la SAS CERA Ingénierie et la MAF sollicitent l'homologation du rapport d'expertise, la confirmation du jugement, le rejet de toutes demandes à leur encontre et la condamnation de toute partie succombante à leur verser 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elle demandent à ce que les condamnations éventuelles ne soient pas prononcées in solidum et à être garanties par les sociétés ENERIA, ENERGYST RENTAL SOLUTIONS, CEGELEC et MIS sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Par conclusions du 6 novembre 2013, la société MIS OUEST venant aux droits de la société MIS RENNES forme appel incident et sollicite sa mise hors de cause en l'absence de lien causal entre la réparation effectuée par elle en septembre 2003 et la survenance du sinistre du 23 novembre 2004 d'une part, et en raison de l'extinction de la garantie consentie à la société ENERIA ; à titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement sur la part de responsabilité de 5% laissée à sa charge et la limitation de sa garantie à hauteur de 5.589,05 € ; en tout état de cause elle réclame à la société ENERIA 10.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Par conclusions du 12 juin 2013, la société CEGELEC PORTES DE BRETAGNE venant aux droits de la société CEGELEC OUEST soulève l'irrecevabilité des demandes d'ALLIANZ à son encontre comme nouvelles en cause d'appel, elle sollicite le débouté de toute demande à son encontre, l'expert ayant constaté que la panne n°4 du 2 février 2004 n'avait entraîné aucun préjudice ; elle réclame une somme de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles. Il y a lieu de se référer aux conclusions précitées pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. SUR CE Les appelantes versent dans leur dossier de plaidoiries des conclusions n°3 datées du 6 mai 2014 ; toutefois, outre qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture, ces conclusions n'ont pas été envoyées par RPVA au greffe de la cour ; elles sont donc irrecevables et il sera tenu compte des conclusions n°2 précitées. Sur la nullité du rapport d'expertise La société ENERIA sollicite le prononcé de la nullité du rapport d'expertise de monsieur [S] pour partialité de l'expert et défaut de qualité du rapport de nature à nuire aux intérêts de l'une des parties. Elle fait en effet valoir que le parti-pris de l'expert à l'encontre de la société ENERIA s'est manifesté tant par son hostilité formelle notamment dans le cadre de sa note aux parties n°16 du 10 octobre 2008, que par son refus d'exploiter les éléments objectifs allant dans le sens d'un sous-dimensionnement par le maître d'oeuvre de la puissance du groupe générateur. Dans sa note n°16, l'expert a invité maître [L], avocat de la société ENERIA, après lui avoir reproché d'affirmer des contre-vérités flagrantes et de lancer à son encontre des attaques personnelles, à lui communiquer sous 15 jours sa lettre de mission de sa cliente ENERIA, la confirmation par celle-ci de son dernier dire et la justification de son diplôme d'avocat et de son inscription au barreau de Paris, indiquant qu'à défaut il ne prendrait en compte que les seuls courriers d'ENERIA. Il est constant que les termes de cette note sont inacceptables, ainsi que l'a relevé dans son arrêt confirmatif du 29 mai 2009 la cour d'appel de Paris, saisie du recours d'une ordonnance du juge du contrôle des expertises du 26 novembre 2008 ayant rejeté la demande de la société ENERIA en remplacement de l'expert. Toutefois, outre qu'elle met en cause non pas la société ENERIA mais son conseil, il sera relevé que cette note qui exprime un énervement manifeste de l'expert doit être re-située dans le contexte délétère dans lequel les opérations d'expertise se sont tenues, avec une remise en cause systématique des compétences de monsieur [S] par maître TRILLAT à l'effet de le déstabiliser, et à la suite d'une première demande de l'avocat en remplacement de l'expert le 4 mai 2007 après dépôt par celui-ci de son pré-rapport ayant donné lieu à l'ordonnance de rejet du 19 octobre 2007 confirmée par arrêt du 2 juillet 2008. La lecture du rapport d'expertise permet de constater que l'expert a malgré tout mené ses opérations dans le respect du contradictoire, procédé avec soin à de nombreuses investigations, examiné de façon objective les multiples pièces produites et les résultats des analyses et répondu aux très nombreux dires des parties ; dès lors le fait que les conclusions de l'expert ne retiennent pas la position de la société ENERIA consistant à considérer que la cause des pannes successives sont imputables à un défaut de dimensionnement de la puissance du groupe ne saurait établir en soi que l'expert n'aurait pas mené ses opérations d'expertises avec impartialité. Il ne saurait lui être reproché d'avoir changé d'avis en cours d'expertise dés lors qu'il indique que ce sont les résultats de ses recherches qui l'ont amené à reconsidérer ses hypothèses de départ. En ce qui concerne l'intervention de LCIE en qualité de sapiteur, dont la société ENERIA reproche de l'expert de ne pas l'avoir fait mener jusqu'au bout, il sera relevé que LCIE a établi un rapport le 5 juin 2006 sur son analyse des manchons de l'alternateur et qu'aucune partie n'a demandé à ce que le laboratoire procède à une analyse thermogravimétrique. En ce qui concerne les essais de puissance réclamées par la société ENERIA, il sera relevé que contrairement aux affirmations de l'appelante, ce n'est pas l'expert mais la SI qui s'opposait initialement, en raison de leur coût, à ces essais, la société ENERIA n'ayant pas proposé de les prendre en charge et n'en ayant consigné la somme que sur décision judiciaire; c'est bien par la société VERITAS, organe indépendant désigné par la société ENERIA, que ces essais ont été pratiqués ; par ailleurs, si ces essais ont été réalisés le week-end du 28 février au 1er mars 2009, à un moment où la puissance utilisée était moindre, c'est avec l'accord du juge du contrôle et en raison des risques de dégradation que ces essais pouvaient occasionner ; l'expert en a d'ailleurs relevé la relative démonstration. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que l'expert aurait manqué à son obligation d'impartialité ni n'aurait exécuté sa mission avec sérieux et compétence ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande nullité du rapport, étant relevé en tout état de cause que celui-ci ne constitue qu'un avis et ne lie pas le juge. Sur les demandes indemnitaires de la SCI LA BRETECHE et du CHP Il sera au préalable relevé qu'en page 41 de leurs conclusions, que la SCI et le CHP indiquent que les préjudices litigieux ont été exclusivement supportés par le CHP et que la SCI ne s'associe pas aux demandes de condamnations financières ; toutefois, dans le dispositif qui seul saisit la cour, il est demandé la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de la société ENERIA et prononcé les condamnations au profit des deux sociétés. De son côté la société ENERIA, qui en page 32 de ses conclusions déplore que les demandes de condamnation se fassent indistinctement au bénéfice des deux sociétés et en tire un défaut de qualité à agir, ne reprend pas dans le dispositif cette fin de non recevoir. Il n'en sera donc pas traité puisque seul le dispositif des conclusions saisit la cour. Il résulte de leurs conclusions que les demandes indemnitaires de ces deux sociétés sont relatives aux conséquences des pannes du groupe électrogène des 17 et 23 novembre 2004 et sont dirigées exclusivement à l'encontre de la société ENERIA. Il sera rappelé que la responsabilité de la société ENERIA est susceptible d'être retenue à l'égard de la SCI LA BRETECHE et du CHP s'il est démontré une faute de celle-ci dans l'exécution de ses obligations contractuelles, à l'origine des pannes, que cette faute en soit la cause exclusive ou qu'elle ait seulement participé à la réalisation de celles-ci, auquel cas il lui appartient d'appeler en garantie ses corresponsables. Il résulte des éléments du dossier et du rapport d'expertise qu'il a été fourni et installé par la société ENERIA un groupe électrogène de type CATERPILLAR, série 3208 B, d'une puissance de 1100 KVA définie par le maître d'oeuvre. Dans le CCTP du lot 28 'groupe électrogène' du 21 mai 2002 établi par le maître d'oeuvre, il est indiqué que ce 'groupe sera utilisé pour secourir la totalité du bâtiment d'hospitalisation (bâtiment Est), en absence secteur ou en essai uniquement. Il n'est pas prévu que ce groupe fonctionne en tarif EJP. Ce groupe sera couplé au réseau Edf, en fugitif, à l'occasion des phases d'essais, et au retour secteur en cas d'absence Edf'. Toutefois, dans le contrat de maintenance '3 plus 3" passé avec la société ENERIA le 3 février 2004, il est prévu un fonctionnement du groupe en 'effacement jour de pointe' (EJP). Cette option permet au client d'EDF de bénéficier d'un effacement en tout ou partie de leur consommation pendant 22 jours par an à raison de 18 heures par jour pendant lesquels, sur signal d'EDF, le groupe électrogène du client prend le relais de l'alimentation EDF et alimente lui-même ses installations électriques. Cette tarification électrique est avantageuse pour le client sous réserve qu'il n'ait pas recours à la tarification normale pendant la période d'EJP ; dans le cas contraire, des pénalités importantes lui sont appliquées. - Sur la panne du 17 novembre 2004 Le 17 novembre 2004, un poste EDF alimentant le CHP a disjoncté à la suite d'une coupure accidentelle d'un câble d'alimentation électrique par une pelleteuse et le CHP a été privé d'énergie ; le groupe électrogène de l'établissement a démarré mais s'est arrêté à la suite de l'ouverture du disjoncteur par ordre de l'armoire de contrôle ayant détecté une surtension de 650 volts sur tous les circuits de l'établissement. Il est résulté de cette surtension une détérioration d'un nombre important d'installations et d'équipements électriques de l'hôpital qui a été constatée selon procès-verbal de constat de maître [I] du 18 novembre 2004. Après changement du régulateur de tension, le technicien d'ENERIA a constaté que la tension était à nouveau normale ; l'expert en a conclu que la panne avait pour origine une défaillance de la carte du régulateur de tension. La société ENERIA conteste cette défaillance et fait valoir que la carte n'a pas été examinée par l'expert. Toutefois, la carte de régulation de tension a été conservée par la société ENERIA après son remplacement, et l'expert indique qu'il n'est pas sûr que la carte qui lui a été communiquée en cours d'expertise après sommation d'huissier par le CHP, est la carte remplacée, mais semble au contraire être une carte de régulation de charge. Par ailleurs, l'expert indique que l'examen de cette carte n'a pas pu être réalisé parce que la société ENERIA a refusé de communiquer les schémas électriques de ce matériel en invoquant le secret de fabrication. La société ENERIA soutient également que la panne serait consécutive à un sous-dimensionnement de la puissance consommée. Toutefois, cette hypothèse ne peut être retenue dès lors qu'au contraire, une surcharge de l'alternateur aurait provoqué immanquablement une baisse de la tension de sortie et non une surtension de 650V. En revanche, force est de relever que, la fonction de la carte de régulation litigieuse étant d'ajuster la tension de sortie du groupe électrogène à 400V, elle aurait donc dû, si elle avait bien fonctionné, empêcher cette surtension ; le fait qu'une surtension de 650V a été constatée implique donc nécessairement la défaillance de cette carte. Par ailleurs, il ne peut qu'être relevé que la programmation de l'armoire de contrôle n'était pas satisfaisante puisqu'elle n'a provoqué l'ouverture du disjoncteur qu'après distinction d'une surtension de 650V incompatible avec les équipements existants. La société ENERIA qui était en charge de l'installation du groupe électrogène et a fourni cette carte de régulation a donc engagé sa responsabilité et est tenue d'indemniser les préjudices subis. L'expert a chiffré le coût de réparation ou de remplacement des appareils électriques détériorés à la somme de 126.322,18 € TTC. La société ENERIA conteste cette somme, oppose que l'expert n'a pas procédé à une véritable étude des différents chefs de demande et chiffre quant à elle le montant réparatoire des appareils électriques de l'établissement hospitalier à la somme de 41.083,02 € HT. L'expert s'est vu remettre par le CHP plusieurs états de préjudices contradictoire et un nombre très important de pièces ; il a néanmoins procédé à un examen attentif des demandes. Le montant réparatoire des matériels électrique est justifié par les factures étudiées par l'expert ; toutefois, il sera déduit le remplacement de la pompe à eau (8.703,36 € HT) et la réparation de détection incendie (10.212,03€ HT) tous deux réalisés plusieurs mois après le sinistre et dont le lien de causalité avec celui-ci n'est pas établi, ainsi que la facture de CEGELEC du 28 juin 2006 (13.116,54€ HT) déjà prise en compte dans le coût de remise en état du groupe ; en conséquence, c'est un montant de 74.156,11€ HT qui sera retenu au titre de la panne du 17 novembre 2004. L'attestation établie le 16 octobre 2012 par son propre directeur administratif et financier ne suffit pas à rapporter la preuve qui lui incombe que le CHP ne récupère pas la TVA ; en conséquence, la condamnation de la société ENERIA prononcée par le tribunal sera donc prononcée hors taxe. La société ENERIA forme des appels en garantie à l'encontre de AIA-CERA, MIS et CEGELEC. Toutefois, ainsi qu'il a été vu, une éventuelle surcharge ne pourrait pas être à l'origine de la surtension. La réparation réalisée par MIS à la suite de la panne du 3 septembre 2003 est sans lien de causalité avec la défaillance de la carte de régulation de tension. Il en est de même à l'égard de CEGELEC, la panne du 2 février 2004, due à un déclenchement intempestif du disjoncteur de protection des transformateurs de potentiel installés par CEGELEC et dont l'expert estime que celle-ci serait responsable, étant sans lien causal avec la panne du 17 novembre 2003. Les appels en garantie formés par la société ENERIA au titre de cette panne seront donc rejetés. - Sur la panne du 23 novembre 2004 Le 23 novembre 2004, premier jour de fonctionnement en EJP de l'année, les installations électriques de l'hôpital ont été reprises en totalité par le groupe ; après une montée en charge, le groupe électrogène a fonctionné normalement de 7h à 8h02, puis un court-circuit sur les enroulements du stator de l'alternateur est survenu, provoquant l'arrêt du groupe ; ce court-circuit a entraîné la destruction de l'alternateur ; le groupe électrogène a été remplacé par la société ENERIA à compter du 25 novembre par un groupe électrogène de location fourni par la société ENERGYST RENTAL SOLUTIONS, celui-ci étant néanmoins inapte à un fonctionnement EJP. Il a été constaté à la suite de ce court-circuit la fusion de l'un des deux manchons qui avaient été remplacés par la société MIS à la suite de la panne du 3 septembre 2003 causée par un faux-couplage ; l'examen du deuxième manchon réparé a révélé une réalisation non conforme en raison de la différence de section entre le manchon et les conducteurs compensée par des brins de 'bourrage ; MIS ayant confirmé, dans sa note du 1er mars 2006, avoir réalisé le premier manchon dans les mêmes conditions que le second, il en a naturellement été déduit le même défaut pour le manchon détruit. Après étude notamment des notes contenues dans le carnet de maintenance du technicien d'ENERIA et des analyses pratiquées sur les manchons, l'expert a expliqué que du fait de ce sertissage défectueux, ce manchon présentait une résistance de contact trop élevée qui avait provoqué son échauffement ponctuel, puis la destruction de l'isolant déjà affaibli en raison du vieillissement accéléré dû aux pannes précédentes dues à des faux couplages, et enfin la mise en contact du manchon avec une autre phase, d'où le violent court-circuit de l'alternateur avec projection de cuivre en fusion sur les retors et le stator de la bobine excitatrice. Il a donc imputé cette panne aux faux-couplages survenus les 3 septembre et 1er octobre 2003 ayant provoqué le vieillissement accéléré des isolants, à la mauvaise réparation du manchon par la société MIS et au défaut d'installation de dispositifs de protection coordonnée en violation des textes réglementaires. La société ENERIA conteste les conclusions de l'expert et soutient que cette panne est due au sous-dimensionnement de la puissance du groupe utilisé en mode EJP alors qu'il était prévu en mode secours ; elle fait valoir à cet effet que les pannes sont survenues à une période où les cliniques augmentaient de façon exponentielle leur activité et que ce sous-dimensionnement a été reconnu tant pas le CHP que par AIA-CERA elle même dans ses courriers et notes internes, et constaté par les enregistrements d'EDF, de l'APAVE, et les études du cabinet ISATEG et de l'expert des AGF ; en conséquence, elle estime que la responsabilité de la panne incombe à AIA-CERA. Par ailleurs, elle relève que la réalisation défectueuse des manchons par la société MIS en réparation de la 1ère panne du 3 septembre 2003 a participé au court-circuit du 23 novembre. Toutefois, il sera relevé qu'alors que le CCTP ne prévoyait une utilisation du groupe électrogène qu'en fonction 'secours', elle a signé un contrat de maintenance qui stipulait une utilisation en EJP ; il lui appartenait en conséquence de veiller à ce que l'installation fournie soit compatible avec cette utilisation. En effet, outre que le fonctionnement en EJP est susceptible de nécessiter une puissance plus importante, ainsi que l'ont notamment relevé AIA-CERA et le cabinet ISATEG, celui-ci implique la réalisation de couplages entre le groupe électrogène et le réseau EDF. La société ENERIA, spécialiste des installations de groupe électrogène, ne pouvait ignorer que la puissance du générateur calculé par le maître d'oeuvre était limite au regard des équipements de l'hôpital qu'elle connaissait comme étant chargée de la maintenance de l'installation ; elle aurait donc dû en alerter le maître d'ouvrage et à tout le moins prévoir une protection du groupe en cas de surcharge. Par ailleurs, il résulte des opérations d'expertise que les pannes des 3 septembre et 1er septembre 2003 ont été causées par des faux-couplages ; or non seulement ces faux-couplages sont imputables à son installation, mais encore, la société ENERIA aurait dû en exécution de son contrat de maintenance faire procéder à un remplacement de l'alternateur qui avait nécessairement été endommagé par les courts-circuits qui en ont résulté. Enfin, il est constant qu'ENERIA répond des fautes de MIS son sous-traitant qui a mal réalisé les manchons. En conséquence, la responsabilité de la société ENERIA est engagée à l'égard de la SCI LA BRETECHE et du CHP et elle doit les indemniser des préjudices subis. Il résulte des éléments du dossier que le coût de la remise en état du groupe s'est élevée à la somme de 104.628,20 € HT. Par ailleurs, le CHP a dû régler à EDF des pénalités de retard dans la mesure où le groupe électrogène de location ne permettait pas son fonctionnement en EJP. L'expert a examiné les factures EDF et a conclu à un surcoût résultant des pénalités pour la période de novembre 2004 à mars 2006 à hauteur de 111.780,91€ HT. Ces pénalités qui résultent de la non utilisation du groupe en fonction EJP pourtant prévue dans le contrat de maintenance sont en lien causal avec la panne du 23 novembre 2004 ; ENERIA en doit donc l'indemnisation. Sur réformation du jugement, elle sera donc condamnée au titre de cette panne au paiement de la somme de 216.409,11 € HT (104.628,20 + 111.780,91). La société ENERIA forme des appels en garantie à l'encontre de MIS, AIA-CERA et CEGELEC. A l'égard de MIS, ainsi qu'il a été vu le mauvais sertissage du manchon par MIS a provoqué l'échauffement des conducteurs ; MIS, qui a commis une faute d'exécution, ne saurait s'exonérer de la responsabilité en résultant en opposant la clause contractuelle de non garantie en cas de défaut de réfection du bobinage. A l'égard de AIA-CERA, si les résultats d'ISATEG reposent sur des études théoriques, il résulte en revanche des relevés de puissance effectués par EDF entre novembre 2004 et novembre 2005 et des enregistrement réalisés par l'APAVE du 28 février au 8 mars 2005 que les puissances nominales du groupe électrogène ont atteint de façon ponctuelle mais répétée des pointes dépassant la puissance apparente du groupe limitée à 1100kVA. CERA indiquait elle-même dans son courrier adressé au CHP le 7 septembre 2004 qu'il avait été relevé des puissances anormalement élevées les 2 juillet et 2 septembre 2004 correspondant à la mise en service de la chaudière électrique ; dans son courrier du 3 décembre 2004, elle indiquait que l'analyse des courbes de puissance atteintes permettait de constater que la centrale était compatible avec le mode 'secours', mais pas avec le fonctionnement EJP qui demande plus de puissance. Compte tenu de ces éléments, il ne peut qu'en être déduit que les surcharges même ponctuelles et principalement en fonctionnement EJP ont nécessairement provoqué des échauffements de l'alternateur accélérant son vieillissement, ce qui a contribué à la mise en court-circuit du 23 novembre 2004. Il en résulte que AIA-CERA qui a calculé une puissance de générateur trop juste au regard des besoins de l'établissement et de l'augmentation prévisible des équipements et qui n'a pas alerté en son temps le maître d'ouvrage et l'entreprise des risques de surcharge résultant du fonctionnement en EJP a commis une faute de conception et un manquement à son devoir de conseil qui ont participé à la réalisation du sinistre. En revanche, à l'égard de CEGELEC, il n'est pas établi de lien causal entre la panne du 23 novembre 2004 et celle du 2 février 2004. MIS oppose que l'expert n'a pas fait de distinction entre le coût des travaux de réparatoires et le préjudice, qui ne lui est en tout état de cause pas imputable, résultant du fait que le groupe n'a pas été réparé dans un délai normal par la société ENERIA. L'expert indique que la remise en service du groupe électrogène n'a été effectuée que le 17 octobre 2006 alors qu'elle aurait pu avoir lieu trois semaines après la panne du 23 novembre 2004. Or il sera relevé qu'aux termes de l'annexe au contrat de maintenance n°10001013 datée du 3 février 2004 et signé par ENERIA et le CHP, il était prévu une garantie de 6 ans sur les moteurs, les alternateurs CATERPILLAR et les armoires ENERIA, couvrant les frais de réparation (pièces, main d'oeuvre, déplacement) 'pour autant qu'ils aient été reconnus présenter un vice de matière, de fabrication ou d'assemblage' étant précisé que 'le choix entre réparation ou remplacement ainsi que celui du lieu et de la méthode de réparation sont à la seule appréciation de ENERIA'. Au regard de cette garantie, et des conséquences extrêmement lourdes financièrement résultant des pénalités EDF d'une part, du coût de location d'autre part, il appartenait à la société ENERIA, dans un souci d'une exécution loyale de ses obligations contractuelles, de procéder à ses frais avancés aux réparations ou remplacement nécessaires, sans préjudice pour elle de se réserver d'établir les cause de la panne. Les pénalités de retard seront donc laissées à sa charge exclusive. En revanche, compte tenu de leurs fautes respectives et de leur incidence dans la panne, la part contributive de la dette relative au coût de remise en état du groupe électrogène sera répartie ainsi que suit : - 60% la charge de la société ENERIA - 20% à la charge de la société MIS OUEST - 20% à la charge des sociétés AIA, CERA Ingénierie, garanties par la MAF. Sur la demande de la cie ALLIANZ IARD ALLIANZ IARD fait valoir qu'en qualité d'assureur du CHP selon police multirisque professionnelle n°38450516, elle a indemnisé son assuré le 3 août 2006 à hauteur de 65.666,08 € et demande en conséquence, en sa qualité de subrogée dans les droits du CHP en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, la condamnation des sociétés ENERIA, ENERGYST RENTAL SOLUTIONS, CEGELEC et MIS à lui régler cette somme. Elle justifie par la production de ses conclusions du 29 mai 2002 avoir formé cette demande devant le tribunal ; sa demande n'est donc pas nouvelle au regard de l'article 564 du code de procédure civile et est donc recevable. En revanche, si elle était bien partie aux opérations d'expertise dont elle a pris l'initiative avec son assuré, elle ne rapporte pas valablement la preuve du règlement qu'elle prétend avoir effectué auprès du CHP pour les sinistres dont s'agit par le document informatique établi par elle-même, ni ne précise si ce prétendu règlement viendrait en déduction des sommes réclamées par le CHP ; en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. Sur les demandes des sociétés ENERIA et ENERGYST RENTAL SOLUTIONS Les sociétés ENERIA et ENERGYST RENTAL SOLUTIONS demandent la condamnation des sociétés AIA CERA 'ou toute partie succombante' à leur payer le montant de la location du groupe électrogène de remplacement, soit la somme de 249.943,74 € réclamée par ENERIA pour la période du 23 novembre 2004 au 27 février 2006 et celle de 178.581,58 € réclamée par ENERGYST pour la période du 30 mai 2006 au 21 janvier 2007. Pour le même motif que celui retenu pour la charge finale des pénalités de retard, les demandes des société ENERIA et ENERGYST seront rejetées. L'équité commande d'allouer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SI LA BRETECHE et au CHP la somme de 3.000€ et de rejeter les autres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris : - en ce qu'il a débouté la SA ALLIANZ de son recours subrogatoire, - en ce qu'il a débouté la SAS ENERIA et la SAS ENERGYST RENTAL SOLUTIONS de leurs demandes reconventionnelles et par voir d'intervention volontaire, - en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société ENERIA au titre de la panne du 17 novembre 2004 et au titre des pénalités EDF, - en ce qu'il a mis hors de cause la société CEGELEC, - en ce qu'il a condamné la société ENERIA à verser à la société CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] la somme de 16.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, LE RÉFORME pour le surplus, CONDAMNE la société ENERIA à payer à la SCI LA BRETECHE et à la société CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] la somme de 74.156,11 € HT au titre de la panne du 17 novembre 2004, CONDAMNE la société ENERIA à payer à la SCI LA BRETECHE et à la société CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] la somme de 104.628,20 € HT au titre du coût de remise en état après la panne du 23 novembre 2004, DIT que dans le cadre des recours, les parts contributives à la dette sur le coût de remise en état sont fixées à : - 60% à la charge de la société ENERIA - 20% à la charge de la société MIS OUEST - 20% à la charge de la SAS ARCHITECTES INGÉNIEURS ASSOCIÉS, la SAS CERA Ingénierie et la MAF tenues in solidum, CONDAMNE la société ENERIA à payer à la SCI LA BRETECHE et à la société CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] la somme de 111.780,91 € HT au titre des pénalités EDF, CONDAMNE la société ENERIA et la société ENERGYST RENTAL SOLUTIONS aux dépens et à payer à la SCI LA BRETECHE et à la société CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] 3.000 €, REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, DIT que la charge définitive des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la société ENERIA, la société MIS OUEST, la SAS ARCHITECTES INGÉNIEURS ASSOCIÉS, la SAS CERA Ingénierie et la MAF à proportion du montant des condamnations mises à leur charge, DIT que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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