Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-44.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.073
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Montcausson, Revel (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1991) que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1981 par M. Y..., exploitant agricole ;
qu'il percevait un salaire fixe mensuel sur treize mois et un pourcentage sur le produit brut des céréales vendues ;
qu'il a été licencié le 30 septembre 1987 avec préavis de quatre mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une demande en rappel de salaires et d'indemnités ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en sus des sommes qui lui étaient dues conformément à la convention collective départementale des exploitations agricoles, le salarié devait percevoir, conformément au contrat de travail, des primes d'intéressement sur le produit brut des céréales vendues, alors que toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le minimum institué par la convention collective, sauf exception expressément prévue par celle-ci ; que si la prime d'intéressement prévue par l'article 65 de la convention collective au profit des cadres du 2e groupe, qui est versée annuellement et qui est égale à 3 % du bénéfice brut de l'entreprise, est normalement exclue de la rémunération minimum conventionnelle garantie, la prime prévue par le contrat de travail de M. X..., égale à 3 % non du bénéfice, mais du produit brut des céréales vendues, devait être prise en considération pour apprécier si le salarié avait été rempli de ses droits au regard de la rémunération garantie par la convention collective ; qu'en ajoutant ces primes à la rémunération conventionnelle garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail, 65 et 77 de la convention collective et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement constaté que la prime d'intéressement annuelle, dont la convention collective prévoyait qu'elle était due en sus de la rémunération mensuelle de base, ne pouvait pas être intégrée dans cette rémunération pour la détermination du salaire minimum correspondant au coefficient hiérarchique ;
que le fait pour l'employeur d'avoir accordé au salarié une prime d'intéressement calculée suivant des modalités plus favorables au salarié que celles prévues par la convention collective ne pouvait avoir pour effet de changer la nature de cette prime et de permettre sa prise en compte au titre de la rémunération conventionnelle garantie ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur les première et troisième branches du moyen :
Vu les articles 64 et 66 de la convention collective départementale du travail agricole et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déterminer le montant de la rémunération annuelle à laquelle le salarié pouvait prétendre en vertu de la convention collective, et en déduire qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, la cour d'appel s'est bornée à multiplier par 13 le montant de la rémunération mensuelle de base conventionnellement fixée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoyait pas le versement d'un treizième mois et sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le logement de fonctions mis à la disposition du salarié devait être pris en compte pour le calcul de la rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ceux de ces chefs relatifs au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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