Tribunal Administratif de Montpellier, 14 décembre 2023. 2305854
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2305854
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins portant refus de traduire le docteur devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie.
Elle fait valoir que le docteur n'a pas consulté son dossier médical et ne lui a pas demandé de lui communiquer des documents.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault de l'ordre des médecins portant refus de traduire le docteur devant la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie. A l'appui de son recours, la requérante fait valoir que le docteur n'a pas consulté son dossier médical et ne lui a pas demandé de lui communiquer des documents. Cependant, les moyens ainsi invoqués ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants ou comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 décembre 2023
La greffière,
A. Lacaze
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