Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFZ - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [W]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [Y]
DEFENDEUR :
M. [S] [W]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [O] interprète en langue albanaise ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité et déclare : “Je suis né à [Localité 1] “
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat n’a pas de moyen à soulever, son client souhaite repartir en Albanie
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis stressé, je ne supporte pas du tout le CRA. Mon billet d’avion est amené, j’ai eu mon sac, mon téléphone le 24 avril et là plus rien, je suis retourné au CRA. J’ai supplié l’officier de payer le billet d’avion mais ils ont refusé. Moi je suis destabilisé, c’est trop pour moi, les conditions sont infernales, je n’ai jamais été en prison, je vous supplie de me renvoyer en Albanie”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 3 avril 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29 avril 2025 reçue et enregistrée le 29 avril 2025 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [W]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 7] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office
En présence de Mme [G] [O] interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [W], né le 27 juin 1985 à [Localité 7] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 05 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 29 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heures 12, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [S] [W] n’a pas d’observations, indiquant que son client souhaite partir le plus rapidement possible.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a plus d’obstacle à l’éloignement.
Monsieur [S] [W] indique être né à [Localité 1]. Il explique qu’il ne supporte pas le centre de rétention, et explique que son avion a été annulé sans qu’il comprenne pourquoi. Il explique être très stressé et déstabilisé au sein du centre de rétention où les conditions sont infernales. Il réitère son souhait de partir le plus rapidement possible. Il indique qu’il peut payer son voyage retour mais qu’on lui a refusé en expliquant qu’il fallait attendre la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires albanaises ont été saisies de la situation de Monsieur [S] [W] le 02 avril 2025 et dans le même temps, le passeport original de l’intéressé a été déposé au centre de rétention administrative, de sorte qu’une nouvelle demande de routing a été adressée le 05 avril 2025 en prenant en compte la présence de ce document. Un vol était initialement fixé le 24 avril 2025 mais a été annulé. L’administration indiquait que le vol était complet et qu’il n’était donc pas possible d’ajouter des escorteurs pour le voyage alors qu’une escale était prévue à [Localité 3]. Une nouvelle demande de routing a été adressée le 25 avril 2025.
Si le motif d’annulation du vol initialement prévu indiqué dans la requête de l’administration apparaît légitime et non imputable à l’administration, en ce qu’elle ne peut maîtriser les plans de vol proposés par le Pôle central éloignement, cet élément ne ressort toutefois pas clairement de la procédure. Il est indiqué sur le document d’annulation que celle-ci a été effectuée faute d’escorte nationale ou internationale, ce qui dépend en l’espèce directement de la responsabilité de l’administration. L’administration indique que le vol était complet alors que le plan de vol proposé par le Pôle central éloignement indiquait que ce plan de vol ne serait définitif qu’à réception du nom des escorteurs, ce qui laisse supposer que ceux-ci ont été pris en compte dans la prévision du plan de vol. Dès lors, il existe un réel doute sur le motif de l’annulation du vol et de la réalité des diligences de l’administration pour assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [W].
Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS Qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à [Localité 6], le 30 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00925 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFZ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférénce puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [S] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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