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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-10.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.548

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation du jugement n° 4364/88 rendu le 8 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. José-Marie X..., docteur en médecine, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Gironde, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 394, alinéa 3, du Code de la santé publique ; Attendu que le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde a saisi le tribunal d'instance en recouvrement de cotisations ordinales impayées par trente cinq médecins dont M. X..., qui a excipé de la nullité de l'assignation résultant de diverses irrégularités affectant l'extrait du procès-verbal de la séance du Conseil de l'ordre ayant autorisé son président à agir en justice ; que le tribunal en a déduit qu'était soulevé un problème relatif à la légalité de cette décision administrative et qu'il a sursis à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut surseoir à statuer en raison d'une question préjudicielle que si celle-ci présente un caractère sérieux et si sa solution est nécessaire au règlement du litige ; qu'aucune disposition légale n'impose au Conseil de l'ordre l'obligation de préciser, dans l'autorisation d'ester en justice qu'il donne à son président, si les membres, ayant voix délibérative ou consultative, ont été régulièrement convoqués, ni de désigner nommément les médecins qu'il décide d'assigner en justice en recouvrement de leurs cotisations impayées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors qu'aucune difficulté sérieuse de légalité n'existait pour lui, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 4364/88 rendu le 8 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Périgueux ; Condamne M. X..., envers le Conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz