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Cour d'appel, 30 juin 2025. 25/00247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00247

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 30 JUIN 2025 N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODJE [K] [L] c/ Société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la S.A.S. NACC Nature de la décision : RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 14 janvier 2025 (RG: 22405) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 15 janvier 2025 DEMANDERESSE : [K] [L] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDERESSE : Société B-SQUARED Investments, venant aux droits de la S.A.S. NACC demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, Emmanuel BREARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a statué sans avoir entendu les parties. Ce magistrat a rendu compte de la requête devant la cour, composée de : Paule POIREL, présidente, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE ARRÊT : - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant requête du 15 janvier 2025, il est demandé par Mme [L] rectification d'une erreur matérielle affectant une décision de la juridiction de céans du 14 janvier 2025 n° RG 22/00405 en ce que la dite décision mentionne en page 2 lors de l'identification des parties ne mentionne que la société NACC car il précise qu'il n'est pas fait état de l'intervention de la société B-Squared Investments venant aux droits de la société NACC. Le conseil de la société B-Squared Investments venant aux droits de la SAS NACC n'a pas fait valoir d'observation, bien qu'interrogé par courrier du greffe en ce sens. MOTIVATIONS L'article 462 du Code de Procédure Civile dispose 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. Il ressort, à la vue de la décision précitée que le dispositif comporte une erreur matérielle entachant la décision rendue, suite à une erreur de frappe laquelle doit être rectifiée en ce que le nom de la partie intimée mentionné au dispositif est inexact. En effet, la décision précitée concerne bien la société B-Squared Investments, celle-ci venant aux droits de la société NACC au titre d'une cession de créance. Il convient donc d'ordonner les modifications comme il est indiqué ci-après, d'ordonner que la présente décision sera notifiée sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité du 14 janvier 2025. Les dépens seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification d'erreur matérielle sollicitée par la société B-Squared Investments à l'égard de la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 14 janvier 2025 et dit qu'il convient de lire en page 2 lors de l'identification des parties 'SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la société NACC" ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité, lequel restera inchangé pour le surplus ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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