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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 92-20.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.736

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société d'assurances Mutuelles de France, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), 2 / la société Les Travailleurs Français, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), 3 / la société Mutuelle d'assurances de Seine et Seine et Oise, dont le siège social est ... et ... (5ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de : 1 / M. Serge Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Engetil Baudier, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), lequel est domicilié ..., 2 / la SCI Résidence de la Nation, société civile immobilière, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), 3 / M. Pascal Z..., architecte, demeurant anciennement 44, rue E. Vaillant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et actuellement ... (17ème), 4 / M. Jean X..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 5 / la société anonyme Sis Assurances (anciennement dénommée Compagnie française d'assurances européennes "CFAE", dont le siège social est ... (2ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société d'assurances Mutuelles de France, de la société Les Travailleurs français et de la société Mutuelle d'assurances de Seine et Seine et Oise, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sis Assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 septembre 1994, la SCP Defrenois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société d'assurances Mutuelles de France, de la société Les Travailleurs français, et de la société Mutuelle d'assurances de Seine et Seine et Oise, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 26 mars 1992, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Serge Y..., ès qualités, la SCI Résidence de la Nation, MM. Z... et X... et la société Sis Assurances ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société d'assurances Mutuelles de France, la société Les Travailleurs français et la société Mutuelle d'assurances de Seine et Seine et Oise du désistement de leur pourvoi ; Condamne, ensemble, la société d'assurances Mutuelles de France, la société Les Travailleurs français et la société Mutuelle d'assurances de Seine et Seine et Oise à payer à M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Engetil Baudier la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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