Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[G] [E]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02611 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQS
ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 10 Novembre 2024,
Nous, Anne RUPP, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
, (conserver cette mention si interprétariat par téléphone : par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile)
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[F] [H]
né le 22 Juillet 2005 à DJERBA(TUNISIE)
Profession : Sans profession
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
11 septembre 2024
à
09:42
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 11 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
10 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;
Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ;
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [F] [H] ne dispose pas d’un passeport ; que depuis la décision de prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel, l’intéressé a accepté une audition avec les autorités tunisiennes ; qu’une relance auprès de ces autorités a été réalisée le 05 novembre 2024, l’administration étant en attente d’identification ;
Qu’en outre, l’intéressé constitue une menace de trouble à l’ordre public ;
Qu’en effet, il a été condamné le 05 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition de stupéfiants en récidive ; qu’il a interjeté appel de cette décision ; qu’il s’en est désisté ; qu’il a été écroué du 05 juin 2024 au 11 septembre 2024 ; qu’à l’audience de ce jour, l’intéressé a expliqué qu’il avait fait l’objet d’une première condamnation le 31 janvier 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire ; qu’il a confirmé qu’il se trouvait en délai d’épreuve lorsqu’il a commis les nouveaux faits pour lesquels il est incarcéré.
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant le maintien de Monsieur [F] [H] en rétention pour une période de 15 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :
à compter du
10 novembre 2024
inclus
jusqu’au
24 novembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2024 à 15h08.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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