Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16091 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMWL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/00602
APPELANTE
Société BAYER HEALTHCARE S.A.S. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me GARNIER, substituant Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J31
INTIMES
Mme [Z] [B] épouse [X]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Assistée par Me Ophélie DILLIES, substituant Me Charles JOSEPH-OUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
Mme [H] [D]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Céline BELBEOC'H substituant Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, toque : C342
S.A.S. TEVA SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée par Me Victoria LA SCOLA, substituant Me Frédéric JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L180
S.A.S. SANDOZ prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée par Me Lucie-Hélène PAGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
M. [V] [E]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Défaillant - Déclaration d'appel signifiée à personne le 03/11/22
AGENCE NATIONALE DE SECURITE DU MEDICAMENT (ANSM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 6]
[Localité 21]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 03/11/22
CPAM D'EURE ET LOIR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 03/11/22
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
La société Bayer Healthcare a obtenu le 8 avril 1980 une autorisation de mise sur le marché pour la commercialisation de la spécialité pharmaceutique Androcur, ayant pour principe actif l'acétate de cyprotérone. Une des indications de cette spécialité pour une posologie de 50 mg est l'hirsutisme féminin majeur d'origine non tumorale (idiopathique, syndrome des ovaires polykystiques) lorsqu'il retentit gravement sur la vie psychoaffective et sociale.
A partir de 2004, des spécialités génériques ont été successivement mises sur le marché, notamment par la société G-Gam en février 2004, celle-ci ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché le 30 septembre 2003, transférée le 8 août 2006 à la société Sandoz et par la société Teva Santé en février 2008, celle-ci ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché le 26 octobre 2007.
Mme [B], épouse [X], née le [Date naissance 7] 1971, s'est vue prescrire de l'Androcur, le 8 février 2002, par Mme [D], médecin endocrinologue, en raison d'un syndrome des ovaires polykystiques. Ce traitement a été renouvelé tant par ce médecin que par le médecin traitant de la patiente, M. [E], jusqu'en 2016. Au cours de cette période, des produits des sociétés Bayer Healthcare, Sandoz et Teva Santé ont été administrés à Mme [X].
Le 19 septembre 2016, Mme [X] a subi une IRM cérébrale en raison d'une hypoesthésie de l'hémiface droite, qui a révélé l'existence d'une petite lésion méningée de l'apex pétreux évoquant un méningiome, puis a consulté, le 26 octobre 2016, un neurochirurgien, le docteur [O], qui a décidé d'arrêter le traitement par Androcur.
Plusieurs examens et IRM de contrôle ont été réalisés en 2017, 2018 et 2019 permettant d'établir la stabilité du méningiome. Cependant, en raison d'une névralgie du trijumeau et d'une aggravation des douleurs, Mme [X] a subi, le 16 octobre 2019 dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la [23], une exérèse du méningiome permettant de dégager le nerf trijumeau.
La névralgie faciale a toutefois perduré en dépit des traitements administrés et Mme [X] a présenté un syndrome dépressif majeur dans les suites de cette chirurgie. Elle a bénéficié de multiples arrêts de travail, totalisant 369 jours, et perçoit depuis le 19 février 2021 une pension d'invalidité.
Imputant l'apparition du méningiome et de ses suites à la prise prolongée d'Androcur, Mme [X], a, par actes des 3, 4, 8 et 16 mars 2022, fait assigner les sociétés Bayer Healthcare, Teva Santé, Sandoz, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), Mme [D], M. [E] et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de désignation d'un collège d'experts avec mission, notamment, de donner leur avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la consommation d'Androcur et les troubles développés ainsi que sur l'information donnée par les laboratoires pharmaceutiques sur les risques de ce médicament.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 août 2022, le premier juge a :
ordonné, aux frais de Mme [X], une expertise médicale et commis, pour y procéder M. [L] [J] et M. [K] [C], avec faculté de s'adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la leur, avec mission notamment, de décrire les symptômes présentés par la patiente ; préciser les circonstances connues d'apparition de la pathologie, les modalités évolutives connues et leurs conséquences ; préciser par quels moyens et à quelle date le diagnostic a été posé, si un traitement a été nécessaire et quels en ont été les modalités et résultats ; décrire l'état de santé de la patiente antérieurement à la prise d'Androcur, dire si la prise de ce médicament était adaptée à son état de santé et si son état de santé antérieur a pu avoir des conséquences sur la gravité ou l'évolution de l'affection en cause ; rechercher si la patiente a présenté dans la période qui a précédé l'apparition des symptômes, des infections, affections ou autres événements pouvant leur être associés ; déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d'acétate de cyprotérone qui ont été effectivement délivrées à la patiente (spécialité pharmaceutique Androcur ou un générique de cette spécialité), au regard des relevés de délivrance de pharmacie, ainsi que les spécialités administrées ; décrire les indications du ou des produits, donner son avis sur la question de savoir s'ils ont été prescrits et administrés conformément aux règles de l'art ; rechercher si un manquement aux règles de l'art et aux bonnes pratiques peut être reprochés aux docteurs [D] et [E] ; déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement ; recueillir toute information sur le schéma thérapeutique adopté à propos de la spécialité pharmaceutique Androcur et des autres spécialités pharmaceutiques administrées : indication au regard de la pathologie à traiter, des antécédents médicaux et d'éventuels autres traitements médicamenteux ; rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d'emploi de l'Androcur contenues dans la notice d'utilisation éditée par les laboratoires en cause étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d'apparition de la pathologie dont souffre la patiente ; dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie et les symptômes présentés et la prise d'Androcur ; décrire l'ensemble des lésions et séquelles et déterminer les différents dommages subis ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes les autres demandes des parties ;
condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 14 septembre 2022, la société Bayer Healthcare a relevé appel de cette décision en critiquant ses dispositions ayant ordonné une mesure d'expertise et rejeté ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2023, la société Bayer Healthcare demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée, ordonné la nomination de M. [J] en qualité d'expert, rejeté ses demandes ; statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par Mme [X] du fait de la prescription de son action à son encontre en application de l'article 1245-16 du code civil ;
à titre subsidiaire,
débouter Mme [X] de toutes ses prétentions formulées à son encontre compte tenu de l'absence de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire ;
à titre très subsidiaire,
désigner un collège d'experts composé d'un expert spécialisé en neurologie et d'un expert spécialisé en pharmacologie, indépendants, avec possibilité de s'adjoindre le concours de tout sapiteur, et confirmer la mission ordonnée aux termes de l'ordonnance du 31 août 2022 ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de Mme [X], demanderesse principale à l'expertise ;
en tout état de cause,
débouter Mme [X] de toute demande dirigée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2022, la société Teva Santé demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel,
à titre principal,
constater que l'action en responsabilité de Mme [X] à son encontre est prescrite en l'application de l'article 1245-16 du code civil ;
en conséquence
juger que la demande d'expertise formée par Mme [X] est irrecevable ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder MM. [L] [J] et [K] [C] ;
à titre subsidiaire,
constater que l'expertise sollicitée par Mme [X] est dépourvue de motifs légitimes ; en conséquence
juger que l'expertise sollicitée par Mme [X] n'a pas lieu d'être ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder MM. [L] [J] et [K] [C] ;
à titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel déclarerait recevable la demande d'expertise
constater que la mission telle qu'ordonnée par le premier juge ne permet pas de répondre à la question du rôle causal de la spécialité générique Cyprotérone Teva 50mg dans la survenance de la pathologie ;
en conséquence, compléter la mission des experts comme il suit :
- indiquer si la prescription d'acétate de Cyprotérone pendant près de 15 ans était indiquée au regard de l'état de santé de Mme [X] et de l'indication thérapeutique ; - donner son avis sur le lien causal entre l'état pathologique de Mme [X] et la délivrance du Cyprotérone Teva 50 mg le 11 juillet 2009,
- dire si elle a été la cause certaine et directe de la pathologie,
- donner son avis sur les prescriptions d'acétate de Cyprotérone à Mme [X], dire si elles ont été attentives, diligentes, et conformes aux données acquises de la science et sur les éventuelles fautes commises et responsabilités encourues,
- indiquer si la prescription de Cyprotérone Teva 50 mg, comprimé, en 2009 était indiquée et pertinente au regard de l'état de santé de Mme [X] et de l'indication thérapeutique,
- fournir tous les éléments permettant d'apprécier si les prescripteurs ont rempli leur devoir d'information à l'égard du patient, préalablement et postérieurement au diagnostic de la pathologie dont Mme [X] indique être affectée ;
en tout état de cause,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [X] de ses autres demandes ;
condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 novembre 2022, la société Sandoz demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
à titre principal,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a mise en cause ;
statuant à nouveau,
prononcer sa mise hors de cause, le résumé des caractéristiques du produit et la notice de la spécialité acétate de Cyprotérone Sandoz, 50 mg ayant été actualisés le 6 septembre 2013 pour mentionner le risque de méningiomes, soit antérieurement à l'administration de cette spécialité à Mme [X] ;
débouter Mme [X] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
lui donner acte de ses protestations et réserves ;
désigner un collège d'experts composé d'un endocrinologue, d'un pharmacologue et d'un neurologue ;
juger que les experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties et à leur conseil, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny et d'en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil ;
en tout état de cause,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à lui faire supporter les frais d'expertise ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à sa condamnation à payer à Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné Madame [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour de :
juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale au contradictoire de toutes les parties ;
constater et prendre acte qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour quant à la demande de désignation d'un nouvel expert pharmacologue, en lieu et place de M. [J] ;
juger que la désignation d'un collège d'experts comprenant notamment un médecin endocrinologue ainsi qu'un neurochirurgien apparaît particulièrement utile à la réalisation de la mission d'expertise confiée par le premier juge aux experts ;
la recevoir en son appel incident et le juger bien fondé ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a confié la mesure d'expertise à un collège d'experts composé exclusivement d'un expert pharmacologue et d'un expert neurologue ;
et statuant à nouveau de ce chef,
commettre un expert spécialisé en endocrinologie ainsi qu'un expert neurochirurgien, en complément d'un expert pharmacologue et d'un expert neurologue.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2022, l'ONIAM demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter la société Bayer Healthcare et toute autre partie de leurs demandes contraires ;
mettre les dépens à la charge de la société Bayer Healthcare ;
condamner la société Bayer Healthcare à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et en conséquence,
débouter la société Bayer Healthcare de l'ensemble de ses demandes ;
débouter au même titre la société Sandoz de l'ensemble de ses demandes ;
condamner le laboratoire Bayer Healthcare à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner le laboratoire Bayer Healthcare aux dépens d'appel.
L'ANSM, la CPAM d'Eure-et-Loir et M. [E] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 novembre 2022, à personne habilitée pour les deux premiers et à personne pour le troisième, n'ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mars 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, Mme [X] soutient qu'il lui a été prescrit un traitement par Androcur dès le 8 février 2002 et jusqu'en 2016, lequel a été régulièrement renouvelé par son médecin endocrinologue et son médecin traitant. Elle indique qu'au cours de cette période, il lui a été prescrit la spécialité pharmaceutique Androcur de la société Bayer Healthcare mais aussi, le 9 juillet 2009, la spécialité acétate de cyprotérone Teva 50 mg de la société Teva Santé et, de mai 2014 à juin 2016, la spécialité acétate de cyprotérone Sandoz 50 mg de la société Sandoz.
Elle fait valoir que dès le début des années 1980, les études scientifiques ont mis en évidence un probable lien entre les traitements hormonaux substitutifs et l'apparition de méningiomes, puis, à compter de 2008, mentionné ce lien entre la prise d'acétate de cyprotérone et ces tumeurs, leur régression ayant été constatée à l'arrêt de ce traitement ; que l'assurance maladie a d'ailleurs entrepris récemment une étude afin de quantifier le risque entre la prise de ce médicament et l'apparition de méningiomes ; que ce risque a été tardivement identifié par la société Bayer Healthcare et les autorités de santé, lesquelles ont, en 2018, adressé aux professionnels de santé des lettres afin de préconiser une information des patientes, une évaluation bénéfice/risque de ce produit en tenant compte de la possible survenue de méningiomes et une surveillance radiologique des patientes traitées par acétate de cyprotérone.
Elle indique qu'il est prématuré, à ce stade, de déterminer le régime juridique applicable (responsabilité du fait des produits défectueux ou responsabilité pour faute) et, par suite, de considérer que toute action au fond serait manifestement vouée à l'échec puisque prescrite et qu'il lui est nécessaire de prendre connaissance des éléments qui seront communiqués par les laboratoires lors de la mesure d'instruction et discutés par les experts au titre de la pharmacovigilance.
A cet égard, elle rappelle que les laboratoires pharmaceutiques sont soumis à une obligation d'information sur la sécurité du produit tant à l'égard des professionnels de santé que du public et de vigilance quant aux produits qu'ils commercialisent. Elle fait valoir qu'il ne saurait être prétendu que la notice du produit aurait suffi à l'informer entre 2011 et 2016 alors que, selon l'ANSM, la certitude du risque n'était pas acquise avant 2018 et que le changement de l'autorisation de mise sur le marché n'ayant pas été porté à sa connaissance, elle n'a pu apprécier le risque en amont de son action.
La société Bayer Healthcare soutient que toute action au fond que pourrait engager Mme [X] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, applicable en l'espèce, est manifestement vouée à l'échec en raison de sa prescription.
Elle rappelle que la spécialité Androcur ayant été délivrée pour la dernière fois le 30 septembre 2016, la prescription triennale résultant de l'article 1245-16 du code civil, court à compter de cette date ; que le délai d'action était donc expiré en mars 2022, lors de l'introduction de l'instance en référé. Elle fait encore valoir que Mme [X] a reçu une information sur les bénéfices et les risques du produit en cause via sa notice, qui, dès 2011, faisait figurer au rang de ses effets indésirable le risque de développement de méningiomes, qu'elle connaissait depuis sa première prescription, en 2002, le producteur du produit et su, dès le 29 octobre 2016, lorsque l'arrêt du traitement a été décidé par le docteur [O], que son méningiome était lié à la prise de spécialités à base d'acétate de cyprotérone.
Elle ajoute qu'en dépit des études réalisées et du risque évoqué de développement de méningiomes l'ayant conduite à solliciter, en 2008, 2009 et 2010, auprès de l'ANSM une modification des documents réglementaires de la spécialité pharmaceutique Androcur, demande ayant été approuvée le 25 janvier 2011, l'autorisation de mise sur le marché de ce produit n'a jamais fait l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait ; qu'en décembre 2011, en accord avec l'ANSM, elle a informé les professionnels de santé de la modification apportée au résumé des caractéristiques du produit et à sa notice ; qu'il n'existe aucun défaut de ce produit de santé ni de manquement de sa part à une quelconque obligation, rappelant l'absence de tout consensus scientifique démontré entre la prise d'acétate de cyprotérone et le risque de développement de méningiomes à la date à laquelle ce traitement a été administré à Mme [X].
La société Teva Santé soulève également la prescription de toute action au fond que Mme [X] pourrait engager à son encontre, celle-ci ayant agi près de six ans après la découverte du méningiome et, par suite, de son origine liée à la prise d'acétate de cyprotérone.
Elle indique avoir sollicité, le 11 mai 2011, auprès de l'ANSM, qui l'a acceptée le 6 septembre 2013, une modification de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Acétate de Cyprotérone Teva 50 mg et 100 mg et avoir, dès le mois de juillet 2011, modifié le résumé des caractéristiques du produit et la notice du médicament à destination des patients.
Enfin, elle fait valoir que sa spécialité n'a été prescrite à la patiente qu'une seule fois, le 11 juillet 2009, date à laquelle aucun lien de causalité n'était établi par la communauté scientifique entre ce traitement et l'apparition de méningiomes, le rôle éventuel de l'acétate de cyprotérone n'étant alors que suspecté ; qu'aucun manquement ne peut donc lui être reproché de sorte que l'action qui serait menée par Mme [X] ne pourrait être que vouée à l'échec.
La société Sandoz soutient également qu'il n'est justifié d'aucun motif légitime permettant d'accueillir la demande d'expertise judiciaire. Elle indique que la spécialité Acétate de cyprotérone Sandoz 50 mg a été délivrée à Mme [X] à compter du 31 mai 2014 et jusqu'au 21 juin 2016, lorsque le risque de développement de méningiome figurait expressément dans le résumé des caractéristiques du produit et dans la notice à la suite de la modification intervenue, pour sa spécialité, le 6 septembre 2013, de sorte que l'information délivrée était complète et conforme à l'état des connaissances scientifiques.
Les autres parties au litige ne s'opposent pas à la mesure d'instruction ordonnée.
L'exigence d'un motif légitime n'implique pas que le demandeur à la mesure d'instruction énonce précisément le fondement juridique du futur litige au fond.
Mme [X] n'est donc pas tenue de démontrer la recevabilité et le bien fondé de son action ultérieure. Elle doit, en revanche, caractériser l'existence d'un motif légitime suffisamment sérieux et justifier, en conséquence, d'un possible procès, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des fondements juridiques possibles et qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'examiner en se prononçant sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Il sera retenu que Mme [X] s'est vue prescrire de 2002 à 2016 de l'Androcur, produit commercialisé par la société Bayer Healthcare, mais aussi, au cours de cette période, des spécialités pharmaceutiques génériques à base d'acétate de cyprotérone ; qu'elle a présenté un méningiome en 2016 pour lequel elle a subi un traitement chirurgical en 2019 et qu'elle a bénéficié de différents traitements depuis 2019 essentiellement par [T], [M], [I], [W] et Seroplex 15 ; qu'outre les douleurs physiques intenses, Mme [X] a présenté un épisode dépressif majeur.
Il existe un débat entre Mme [X] et les sociétés Bayer Healthcare, Teva Santé et Sandoz quant à la date à laquelle le risque de méningiome corrélé à la prise d'acétate de cyprotérone aurait été mis en évidence par la communauté scientifique.
Si Mme [X] met en exergue une littérature scientifique qui s'interroge dans les années 80 sur les traitements hormonaux substitutifs et le développement de méningiomes, la société Bayer Healthcare soutient, d'une part, que les scientifiques n'évoqueront un possible lien entre la prise d'acétate de cyprotérone et le risque de développement de méningiomes préexistants qu'à compter de 2008, raison pour laquelle elle a sollicité, le 18 décembre 2008, une modification de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité pharmaceutique Androcur à l'effet d'intégrer la mention de ce risque, laquelle est intervenue en 2011.
La société Teva Santé affirme qu'à la date de prescription de sa spécialité (juillet 2009) aucun lien causal entre celle-ci et l'apparition de méningiomes n'avait été établi et la société Sandoz explique que lors de la prescription de sa spécialité (2014 à 2016) le risque était mentionné.
Il apparaît que la communauté scientifique a récemment mis en avant un probable lien de causalité entre l'exposition prolongée à l'acétate de cyprotérone à forte dose d'une part, et le développement de méningiome d'autre part et il n'est pas contesté qu'une étude épidémiologique a été menée par la CNAM afin d'évaluer l'impact de cette exposition à ce produit dont les résultats ont été communiqués en 2019. La société Bayer Healthcare invoque un article du professeur [P] et du docteur [N], publié en mars 2020, selon lequel 'le lien entre acétate de cyprotérone et méningiomes a été formellement démontré' en 2018 à la suite de l'étude pharmaco-épidémiologique de cohorte menée par la CNAM.
Au regard de ces éléments, Mme [X] justifie d'un motif légitime, étant rappelé qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans l'appréciation de cette sécurité, il doit être tenu compte de la présentation du produit, qui comprend l'information sur les risques encourus.
En effet, aucun élément ne permet de retenir avec la certitude requise en référé la date exacte de la connaissance du risque par la patiente alors que le lien de causalité formel a été démontré en 2018 et révélé en 2019, soit postérieurement à l'arrêt du traitement, et donc, de démontrer que le délai d'action sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux était expiré à la date de l'assignation en référé.
En conséquence, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ainsi que le sollicitent les sociétés Bayer Healthcare et Teva Santé
Au surplus, le régime de responsabilité des sociétés Bayer Healthcare, Teva Santé et Sandoz, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier, ne relève pas nécessairement de celui des produits défectueux et il n'apparaît pas, en l'état des moyens invoqués et des pièces produites, que toute action qu'engagerait au fond Mme [X] à leur encontre serait manifestement vouée à l'échec. La demande de mise hors de cause de la société Sandoz sera donc rejetée.
La mesure d'expertise en ce qu'elle tend à déterminer la cause de l'apparition du méningiome dont Mme [X] a incontestablement souffert, l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la consommation du médicament Androcur de la société Bayer Healthcare et des spécialités génériques des sociétés Teva Santé et Sandoz et le méningiome ainsi que l'information qui a été délivrée aux patients par ces sociétés et les autorités sanitaires sur les risques éventuels liés à la prise de ce médicament, apparaît utile à la solution du litige.
La participation des médecins prescripteurs du produit litigieux et celle de l'ANSM à la mesure d'instruction est utile et ne préjuge en rien de la responsabilité alléguée. La participation de l'ONIAM apparaît aussi justifiée à ce stade et ne préjuge pas davantage de son éventuelle indemnisation.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale.
Sur le contenu de la mission et le choix des experts
La société Teva Santé demande que la mission d'expertise soit complétée afin qu'il soit précisé si la prescription d'acétate de cyprotérone pendant près de quinze ans était indiquée au regard de l'état de santé de Mme [X] et de l'indication thérapeutique et que les experts donnent leur avis sur le lien causal entre l'état pathologique de la patiente et la délivrance de Cyprotérone Teva 50 mg le 11 juillet 2009, disent si celle-ci a été la cause certaine et directe de la pathologie et si elle était indiquée et pertinente et, enfin, fournissent tous éléments permettant d'apprécier si les prescripteurs ont rempli leur devoir d'information à l'égard de la patiente, préalablement et postérieurement au diagnostic de la pathologie dont Mme [X] indique être affectée.
Mais, la mission d'expertise définie par le premier juge en ce qu'elle prévoit, notamment, que les experts devront :
dire si la prise du médicament litigieux était adaptée à l'état de santé de la patiente,
déterminer la chronologie des spécialités pharmaceutiques à base d'acétate de cyprotérone délivrées à la patiente (spécialité pharmaceutique Androcur ou générique de cette spécialité), donner leur avis sur la question de savoir si les produits ont été prescrits et administrés conformément aux règles de l'art,
rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art et aux bonnes pratiques peut être reprochés aux docteurs [D] et [E] ayant suivi la prise en charge de la patiente,
dire s'il existe un lien de causalité entre la pathologie et les symptômes présentés par Mme [X] et la prise d'Androcur ; dans l'affirmative dire dans quelle mesure ce lien de causalité pourrait être qualifié de direct et certain, répond aux interrogations de la société Teva Santé, étant relevé que dans l'hypothèse ou serait retenu, en l'espèce, le lien de causalité entre la prise d'acétate de cyprotérone et le développement du méningiome, il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la participation de chacun des laboratoires pharmaceutiques à la production du dommage.
La mission fixée par l'ordonnance entreprise a prévu que le collège d'experts adressera aux parties un document de synthèse fixant la date ultime de dépôt de leurs observations sur ledit document et répondra de manière précise et circonstanciée à celles-ci qui devront être annexées au rapport définitif.
En conséquence, la demande de la société Sandoz tendant à ce qu'il soit dit que les experts déposeront un pré-rapport de leurs opérations est sans objet.
La société Bayer Healthcare demande que M. [J], désigné par le premier juge, soit remplacé en raison d'un doute sur son impartialité résultant de ses liens avec l'ANSM. Elle explique en effet que cet expert est responsable d'un centre régional de pharmacovigilance, qui entretient des liens institutionnels et professionnels avec cette autorité et qu'il a réalisé pour l'ONIAM des missions dans le cadre de litiges sériels ayant donné lieu à rémunération.
La réalisation de missions d'expertise confiées par l'ONIAM ne peut justifier le remplacement de l'expert dès lors qu'il n'existe pas de lien de subordination entre celui-ci et cet organisme.
En revanche, la collaboration étroite existant entre un centre régional de pharmacovigilance et l'ANSM, partie au litige, dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée lors du procès au fond, notamment, quant à son rôle par rapport à l'information délivrée aux professionnels de santé, justifie la demande de remplacement de M. [J] afin de mettre fin à une situation susceptible de s'apparenter à un conflit d'intérêts.
Il n'y a pas lieu de désigner un expert en endocrinologie et en neurochirurgie ainsi que le sollicitent Mme [D] et la société Sandoz, les experts désignés ayant la possibilité de s'adjoindre un sapiteur dans ces spécialités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de la cause, chacune des parties supportera les dépens exposés en appel.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a désigné M. [L] [J] dans le collège d'experts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Désigne en remplacement de M. [L] [J], M. [A] [Y], [R] [F] [G], [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01]- Fax: [XXXXXXXX02] - mail : [Courriel 22] ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,