Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-45.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.105
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., clerc de notaire, 1re catégorie, coefficient 445, au service de M. Y..., a été victime d'un accident de trajet le 12 janvier 1990; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 16 avril 1990 puis du 3 novembre 1990 jusqu'au 26 juillet 1992; qu'invoquant les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale du notariat qui précisent que si la maladie entraîne un arrêt de travail égal ou supérieur à 12 mois, elle constitue un motif de rupture, dans le cas où le salarié malade est remplacé, M. Y... a licencié M. Z...; que prétendant que ce remplacement n'avait pas été effectué dans les conditions prévues par la convention collective, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts qu'il avait fondée sur le défaut du respect des dispositions de la convention collective relatives aux modalités du remplacement des clercs licenciés pour cause de maladie, alors, selon le moyen, que l'article 20 de la convention collective prévoit que l'employeur ne peut provoquer la rupture que s'il a été obligé de remplacer le salarié malade, ce remplacement pouvant se faire soit par embauche d'un autre salarié pour tenir le même poste, soit par promotion interne, après embauche d'un autre salarié; que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisque lui-même occupait un poste de clerc de 1re catégorie (coefficient 445) et que Mme X..., embauchée pour le remplacer, était recrutée comme personnel qualifié 1er degré dactylographe notarial (coefficient 204); qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que M. Z... peut prétendre à un versement de 97 900 francs ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme X..., embauchée pour remplacer M. Z..., occupait le même poste que ce dernier; qu'en conséquence elle a exactement décidé que le remplacement s'était effectué en conformité avec les dispositions de la convention nationale du notariat et autorisait l'employeur à rompre le contrat de travail de M. Z... qui était absent pour cause de maladie depuis plus d'un an ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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