Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/10932

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10932

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/10932 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37WA AFFAIRE : S.N.C. SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE (Me Agnès TRAMONI-BORONAD) C/ S.C.I. GALLAS IMMOBILIER LE CANET Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Décembre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Par Mme Anna SPONTI, Assistée de Madame Olivia ROUX, NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.N.C. SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE immatriculé au RCS Marseille 801 950 692 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Maître Agnès TRAMONI-BORONAD, dont le siège social est sis 58 Courd Pierre Puget - 13006 MARSEILLE représentée par Me Agnès TRAMONI-BORONAD, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE S.C.I. GALLAS IMMOBILIER LE CANET pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 28 Rue Beethoven - 13960 SAUSSET LES PINS défaillant EXPOSE DU LITIGE : Suivant abonnement n°6284418, la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE assure l’alimentation en eau d’un immeuble 20 rue Amélie 13014 Marseille appartement à la SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET. Par acte d’huissier en date du 12 octobre 2023, la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE a assigné la SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104 et 1232 du Code civil et L 2224-12 et suivants du code général des collectivités territoriales aux fins de voir le tribunal : Condamner la SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET à lui payer la somme de 18.288,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationCondamner la SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE affirme que la SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET ne règle pas ses factures d’eau depuis le 9 septembre 2020, en dépit de plusieurs mises en demeure. Régulièrement cité à domicile, la SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET n’a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues : La SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE justifie de factures impayées entre le 9 septembre 2020 et le 5 septembre 2023 pour un montant de 18.288,04 euros. La SNC a adressé un courrier de mise en demeure en date du 29 mars 2023, réceptionné par la SCI GALLAS IMMOBILIER le 4 avril 2023, lequel est demeuré sans effet. En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI GALLAS IMMOBILIER à payer à la SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 18.288,04 euros au titre des factures impayées, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu de condamner SCI GALLAS IMMOBILIER, qui succombe aux demandes de SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE, aux entiers dépens. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il y a lieu de condamner SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET à verser à SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE SCI GALLAS IMMOBILIER à payer à la SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 18.288,04 euros au titre des factures impayées ; DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la mise en demeure ; CONDAMNE SCI GALLAS IMMOBILIER, qui succombe aux demandes de SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE, aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE SCI GALLAS IMMOBILIER LE CANET à verser à SNC SOCIETE EAU DE MARSEILLE METROPOLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz