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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 89-40.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.772

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pognon Genève, dont le siège est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), 2, square Bontemps, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 septembre 1988) que M. X..., engagé le 23 février 1974 en qualité d'installateur par les Etablissements Pognon Genève, a été licencié pour faute grave le 3 décembre 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a faussement qualifié les faits reprochés en considérant que l'abandon par M. X... de son poste de travail, afin de retrouver une salariée dans un autre lieu de l'entreprise pour des rapports incontestablement non professionnels, ne perturbait pas la bonne marche de l'entreprise, et violé ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pognon Genève, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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