Cour de cassation, 04 février 1998. 96-12.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.013
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Didier Y...,
2°/ Mme Z..., Lysette A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Robert C...,
2°/ de Mme Jeanne, Marie X..., épouse B..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1995), que les époux C..., propriétaires de locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble, les ont donnés à bail par deux baux distincts à la société Marckley aux droits de laquelle se trouvent les époux Y..., pour y exercer l'activité de "fabrication et commerce en gros de tous articles de bijouterie, joaillerie, pierres précieuses et objets similaires";
que par acte du 29 avril 1991, les époux Y... ont sommé les bailleurs de prendre position sur leur projet de cession "du fonds de commerce exploité dans les locaux du premier étage" et n'ont pas obtenu de réponse;
qu'ils ont sollicité le renouvellement du bail portant sur ces locaux le 20 juin suivant, et qu'un congé sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction leur a été notifié le 19 septembre 1991;
qu'après assignation par les époux Y... de leurs bailleurs en paiement d'une indemnité d'éviction, ces derniers ont exercé leur droit de repentir le 11 mars 1993;
que les preneurs ont alors contesté la validité de ce repentir, demandé subsidiairement la résiliation du bail aux torts des bailleurs et la réparation de leur préjudice ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "que le droit de repentir ne peut être exercé que si le preneur est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation ;
que ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives, et doivent s'apprécier au moment de la notification du droit de repentir;
qu'en se fondant sur des constats d'huissiers de justice établis plus de quatre mois avant la date d'exercice du droit de repentir, par les bailleurs pour juger que les preneurs occupaient encore les lieux et ne pouvaient opposer la nullité de cet acte de repentir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et a violé l'article 32 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... soutenaient eux-mêmes, dans leur assignation délivrée quelques jours avant la notification du droit de repentir, qu'ils exploitaient les locaux du premier étage, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur les constats d'huissier de justice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de résiliation du bail, aux torts des bailleurs, alors, selon le moyen, "1 ) que la cession d'activités distinctes dans des locaux séparés, constitue une vente partielle du fonds de commerce et est licite;
qu'en l'espèce, le local du premier étage avait une entrée particulière distincte de celle du local situé au rez-de-chaussée, que sa surface de 220 mètres carrés est adaptée à la fabrication des bijoux, mais non à la vente puisqu'elle ne dispose d'aucune vitrine;
qu'en revanche, le rez-de-chaussée d'une surface de 20 mètres carrés ne peut servir que de boutique;
qu'ainsi, en refusant de considérer comme licite, la cession de droit au bail sur le local du premier étage et par suite, de considérer que le refus des bailleurs d'y consentir soit abusif, la cour d'appel a violé l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953;
2 ) que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions des époux Y... faisant valoir que, par un acte d'huissier de justice du 29 avril 1991, les bailleurs avaient été sommés de prendre parti sur les projets de cession du fonds de commerce, qui avaient déjà l'accord de deux acquéreurs;
qu'en décidant que le refus des bailleurs d'accepter la demande de renouvellement présentée le 20 juin 1991, ne pouvait avoir causé aucun préjudice aux époux Y... puisque les offres d'achat étaient caduques dès le 15 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les époux Y... ne démontraient pas qu'il existait deux fonds de commerce, qu'ils n'en avaient acheté qu'un seul à la société Marckley, que bien qu'il y ait deux baux concernant une boutique en rez-de-chaussée et un atelier à l'étage, il existait une même comptabilité, une même activité de "vente et fabrication", et qu'il n'y avait donc pas autonomie d'exploitation des deux étages, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a pu en déduire que la cession projetée, s'analysait comme une cession du droit au bail contraire aux clauses dudit bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les bailleurs n'étaient pas tenus de répondre à la sommation concernant la cession des locaux du premier étage, et que la demande de renouvellement du bail de ces locaux était postérieure à la date de caducité des offres d'achat, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le défaut de réponse des bailleurs, ou leur refus de renouveler le bail et le préjudice allégué par les preneurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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