Cour de cassation, 25 février 1997. 96-86.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.039
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nordine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES du 11 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol et tentative de vol avec effraction, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance du 20 septembre 1996 ;
"aux motifs que Nordine X... indique que l'ordonnance de placement en détention a été prolongée une première fois le 27 juillet 1996 pour une durée de deux mois, alors que légalement elle aurait pu être prolongée de quatre mois; qu'en choisissant de la prolonger pour une période deux mois, la prolongation suivante ne pouvait excéder une nouvelle période de deux mois, et ce afin de respecter la durée maximale prévue par la loi ;
mais que le juge d'instruction pouvait valablement prolonger la détention, la prolongation ordonnée ne causant aucun grief, dès lors que la détention n'excède pas la durée prévue par la loi ;
"alors que la détention provisoire ne peut être prolongée de plus quatre mois; que la détention provisoire de Nordine X... a été prolongée le 22 juillet 1996 pour une période deux mois et le 20 septembre 1996 pour une période de quatre mois, d'où il suit que, par deux ordonnances, la détention provisoire a été irrégulièrement prolongée de six mois" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par Nordine X... à l'encontre de l'ordonnance du 20 septembre 1996 par laquelle le juge d'instruction a prolongé la détention provisoire pour une période de quatre mois à compter du 22 septembre 1996, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé encourt une peine de cinq années d'emprisonnement et qu'il a déjà été condamné à des peines d'emprisonnement supérieures à un an ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, articles 5 et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ordonnant le maintien en détention de Nordine X... ;
"aux motifs que les investigations se poursuivent pour identifier les coauteurs ou complices; qu'il convient d'éviter toute pression voire toute concertation frauduleuse; que l'intéressé a déjà été condamné à de multiples reprises et qu'on peut légitimement craindre de sa part un renouvellement des infractions; qu'enfin, étant sans activité professionnelle, il ne présente pas de garantie suffisante de représentation en justice ;
"alors que, premièrement, en affirmant la nécessité du maintien en détention provisoire dans les termes de la loi et sans s'expliquer sur l'attitude conciliante de Nordine X... au cours de l'instruction, l'arrêt attaqué est privé de motifs ;
"alors que, deuxièmement, la prolongation de la détention provisoire doit avoir une durée raisonnable; que Nordine X... a été placé en détention provisoire le 22 mars 1996, cette détention ayant été prolongée, pour la dernière fois, le 20 septembre 1996 pour une durée de quatre mois; que, par ailleurs, Nordine X... n'a été interrogé pour la première fois que le 12 septembre 1996; d'où il suit que la durée de la détention provisoire n'est pas justifiée" ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à mieux s'expliquer sur l'attitude de l'intéressé, a justifié sa décision ;
Que, par ailleurs, le moyen, en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une prétendue violation des dispositions des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires,
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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