Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-42.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.272
Date de décision :
6 avril 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Smaali X..., demeurant à Vernon (Eure), ..., Le Grand Pré, appartement 27, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de la société Lanctuit, dont le siège est à Vernon (Eure), ..., BP 805, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Lanctuit, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., salarié de la société Lanctuit, a été victime d'un accident du travail le 10 mars 1989, avec arrêt de travail jusqu'au 28 avril 1989 ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail dû à une rechute, le salarié a adressé à la société un certificat de consolidation daté du 19 septembre 1989 ; qu'après entretien préalable, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par lettre datée du 28 septembre 1989, avec effet au 13 octobre 1989 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais été convoqué à un entretien préalable ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été convoqué à un entretien préalable ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Attendu que M. X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ce chef de demande, alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, même si cette convocation était intervenue, le délai fixé à l'article L. 321-6 du Code du travail n'a pas été respecté, de même que celui fixé à l'article L. 122-14-1 ;
Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas lesquels des délais prévus par les textes précités n'ont pas été respectés, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du mémoire déposé le 17 juillet 1992 et sur le moyen unique du mémoire déposé le 14 avril 1993 :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail autre qu'un accident de trajet est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé ; que le second prévoit que l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ; que la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit, pour le salarié, à la réparation du préjudice résultant de son licenciement frappé de nullité ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts également fondée sur l'inobservation des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement avait été régulière et que le licenciement reposait sur un motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater soit que la période de suspension du contrat de travail était expirée par l'effet d'une visite médicale de reprise, soit, à défaut, que le motif invoqué par l'employeur constituait une impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande en paiement de la somme de 63 000 francs à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Lanctuit, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique