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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-41.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.919

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaston Z... Y..., exerçant le commerce sous l'enseigne "GEKA", ... (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de paris (18e chambre, section E), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Kruk Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 24 juin 1984 en qualité de chauffeur-livreur par M. Kruk Y..., exploitant un commerce de meubles, a été licencié le 29 mars 1991 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité compensatrice de congés-payés, alors que, selon les moyens, en premier lieu, est révélateur d'une intention de nuire à l'entreprise et à son chef le comportement du salarié qui, de façon délibérée, s'abstient de respecter les consignes reçues de l'employeur quant aux horaires de livraison et quant à l'interdiction d'entreposer dans les locaux du matériel étranger à l'activité de l'entreprise, et qui dissimule à l'employeur la présence dans lesdits locaux de marchandises neuves et étiquetées, établissant l'exercice d'une activité parallèle menée par le salarié pendant les heures de travail ; qu'en écartant néanmoins la faute lourde de M. X..., l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, d'une part, constitue à tout le moins une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail le fait pour un salarié, qui transgresse les consignes de l'employeur quant au respect des horaires de livraison et à la bonne tenue du dépôt de marchandises, de se livrer durant les heures de travail et dans les locaux de l'entreprise à une activté annexe révélée par la présence dans lesdits locaux de marchandises neuves encore étiquetées ; qu'en refusant de qualifier de grave la faute ainsi commise tout en constatant que le comportement du salarié était de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir que le salarié avait dissimulé dans le dépôt de l'entreprise des séries de vêtements neufs encore étiquetés dont la présence était de nature à exposer l'employeur au risque d'une poursuite pour recel et était, à tout le moins, de nature à porter atteinte à la réputation de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que le fait d'exposer dans les locaux de l'entreprise des marchandises et objets divers constituait un motif sérieux de licenciement, sans rechercher si les risques que faisait courir à l'entreprise et à son employeur le comportement de M. X... établissaient l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que, se fondant sur les seuls griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'une seule inobservation des délais de livraison et l'utilisation des locaux de l'entreprise pour y entreposer des objets divers ; qu'en l'état de ces énonciations, et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, la cour d'appel a pu décider que ces faits, qui ne caractérisaient que la négligence de l'intéressé, ne révélaient ni son intention de nuire à l'employeur, ni l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et ne constituaient donc, ni une faute lourde, ni une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur lui-même ne se rappelait plus la date de la commission des faits qu'il lui reprochait, ainsi que l'établissaient les deux lettres de licenciement produites par chacune des parties ; que les éléments communiqués à la cour d'appel ne permettaient donc pas à celle-ci de vérifier si la forclusion de deux mois prévue en matière de droit disciplinaire était ou non encourue ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pouvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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