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Tribunal Administratif de Nice, 13 janvier 2025. 2300325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2300325

Date de décision :

13 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à partir du 29 novembre 2022 du silence gardé par le maire du Cannet sur leur demande de délivrance du certificat de non opposition à la déclaration DP n° 006 030 19 PO 188 ; 2°) d'enjoindre au maire du Cannet de délivrer ledit certificat dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge du Cannet, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la commune du Cannet, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des sociétés requérantes à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la S.A. Bouygues Télécom et la S.A.S. Cellnex France déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de la SA Bouygues Télécom et de la SAS Cellnex France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge, au profit de la commune du Cannet une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la SA Bouygues Télécom et à la SAS Cellnex France de leur désistement. Article 2 : Les conclusions de la commune du Cannet formulées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Télécom, à la SAS Cellnex France et à la commune du Cannet. Fait à Nice, le 13 janvier 2025 Le président de la 4ième chambre signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, N°2300325

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