Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B2C
N° : 21-CH
Assignation du :
27 Février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WORLD INVEST CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Joseph SUISSA, avocat au barreau de PARIS - #C1795
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 27 février 2024 aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire et paiement de provisions, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 14 juin 2024, lors de laquelle M. [O] [Z] déclare se désister de son instance et maintenir les prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
En l’espèce, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, M. [O] [Z] conservera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au vu notamment des circonstances de l’espèce et l’absence de toute démarche de résolution amiable du différend préalable à l’initiation de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à M. [O] [Z] de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que M. [O] [Z] conservera la charge des dépens de l’instance ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
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