Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 894
R.G : 11/03183
M. Khalil X...
C/
Mme Anne-Françoise Marie Jeanne Michell Y... épouse X...
Constate le désistement d'instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Mars 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Khalil X...
né le 02 Janvier 1958 à BEYROUTH (LIBAN)
...
35235 THORIGNE FOUILLARD
ayant pour avocats postulants, la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
pour avocats plaidants, la SCP GARNIER SOUET GUYOT VASNIER, LOZACH'MEUR LEVREL DOHOLLOU
INTIMÉE :
Madame Anne-Françoise Marie Jeanne Michell Y... épouse X...
née le 02 Août 1964 à RENNES (35000)
...
35235 THORIGNE FOUILLARD
ayant pour avocats plaidantt la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF,
et pour avocat plaidant , Me Corinne DEMIDOFF, (STE EFFICIA)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
M. X... et Mme Y... ont un enfant : victor, né le 12 juin 2001 de leur mariage ;
Dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Rennes a, par ordonnance du 18 avril 2011 :
- suspendu le droit d'accueil de M. X... jusqu'au résultat de l'enquête pénale en cours,
- accordé à M. X... un droit de visite en lieu neutre,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens de l'incident exposés par elle ;
M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ;
Par conclusions du 13 mars 2012, il a déclaré se désister de son appel et s'opposer à la demande de l'intimée, formée par conclusions du 28 septembre 2011, tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au entiers dépens de première instance et d'appel, sous le bénéfice de l'article 699 du même code ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2012 après révocation ;
Sur ce,
Il convient de donner acte à l'appelant de son désistement par application des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, son acceptation n'étant pas nécessaire en l'absence de réserves, d'appel incident ou de demande incidente ;
Il sera condamné aux entiers dépens d'appel conformément à l'article 399 du même code ainsi qu'à une indemnité de 800 € pour les frais irrépétibles que Mme Y... a dû exposer ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après rapport à l'audience ;
DECERNE acte à M. X... de son désistement d'appel, en conséquence, constate l'extinction de l'instance ;
CONDAMNE M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le CONDAMNE à payer à Mme Y... la somme de 800 € par application de l'article 700 du même code.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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