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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 90-82.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.624

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me HENRY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : L'ASSOCIATION "SALON INTERNATIONAL D'INFORMATIQUE, TELEMATIQUE, COMMUNICATION, ORGANISATION DE BUREAU et BUREAUTIQUE", dite SICOB, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 1990 qui, dans l'information suivie contre Jeanne Y..., divorcée Z... et Francine X..., épouse A... pour vol, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans les poursuites dirigées contre Jeanne Z... et Francine A... ; "aux motifs que les inculpées ont nié avoir dérobé le fichier du SICOB ; que Jeanne Z... a précisé qu'elle n'avait pas le code pour y accéder ; qu'elle déclare que n'importe quel individu aurait pu téléphoner à SEPIC en se présentant sous l'identité du directeur de la société fictive ; qu'aucune vérification ne pourra être faite sur ce point, le nom et l'adresse de la société ORDICONSEIL FRANCE ayant été effacés du fichier de SEPIC ; que Jeanne Z... a indiqué que la SEPIC disposait déjà d'un fichier d'au moins 60 000 noms ; que Francine A... a précisé qu'elle n'avait pas la possibilité d'établir des listings ; que le juge d'instruction a relevé que le conseil de prud'hommes a rejeté dans son jugement du 21 février 1989 la demande reconventionnelle en concurrence déloyale dirigée contre Jeanne Z... (arrêt attaqué, p. 5, al. 3 à 10) ; que l'instruction n'a pas en réalité établi que les inculpées se sont rendues coupables de vol, complicité et recel, chacune des parties étant restée sur ses positions initiales (arrêt attaqué p. 6, al. 3) ; "1°/ alors que la chambre d'accusation s'est bornée à reproduire les déclarations des deux inculpées qui démentaient avoir commis les délits reprochés pour ensuite affirmer que l'instruction n'avait pas établi la culpabilité de Jeanne Z... et de Francine A... ; qu'en statuant de la sorte sans énoncer les raisons pour lesquelles les explications données par les inculpées lui paraissaient convaincantes, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut total de motifs ; "2°/ alors que dans son mémoire régulièrement produit le SICOB avait formulé plusieurs moyens démontrant que les allégations des inculpées n'étaient pas crédibles ; qu'il avait notamment démontré, sous contrôle d'huissier, que le fichier litigieux était accessible à tous les salariés sans code d'accès et qu'il pouvait être imprimé sur deux pages ; qu'il avait souligné qu'il était invraisemblable qu'un client soit d effacé du fichier de SEPIC sans qu'elle ait effectué la moindre vérification sur son existence ; qu'en s'abstenant de réfuter ces moyens la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile appelante, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait ou de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli et que, dès lors, en application du même article, le pourvoi n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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