Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00038 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X45G
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 10 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET
193 rue du Général Leclerc 59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE
Représenté par Madame [J] [S]
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F]
EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET
Présent, assisté de Maître Clémence TROUFLEAU, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 09 janvier 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 10 Janvier 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 10 Janvier 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024 par Sandrine NORMAND, Vice-présidente, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 05 Janvier 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE- LOMMELET et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;•
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[E] [F] a fait l’objet le 30 décembre 2023 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 2 janvier suivant.
Par requête en date du 5 janvier 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [E] [F] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat d’admission,
- information faite à la famille sans précision de l’heure ce qui peut être tardif.
La représentante de l’établissement relève le contenu du certificat médical et les troubles présentés qui sont repris dans les certificats ultérieurs. S’agissant de l’information famille il n’y a pas d’obligation d’horodatage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat d’admission :
Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
Il sera rappelé que le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce le docteur [G] indique dans le certificat d’admission que le péril imminent est caractérisé par les troubles observés : “agitation psychomotrice, rupture de traitement et idées suicidaires sans critiques” de sorte que le péril imminent était bien présent.
Sur l’information faite à la famille sans précision de l’heure :
L’horodatage des démarches effectuées n’est pas exigé par le code de la santé publique et il ne peut être considéré comme tardif l’avis à famille effectué le 31 décembre pour une admission du 30 décembre.
***
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [Z] le 5 janvier 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND
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