Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-83.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.743
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MAHMOUD EL SAYED Z...
Y..., contre l'arrêt n° 13 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1993 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de blanc seing, escroquerie sur la plainte des époux X..., a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu l'article 186 alinéa 1er du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 142-2 a), 593 du Code de procédure pénale, et 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la fixation à la somme de 99 500 francs du cautionnement destiné à "assurer la réparation des dommages causés par l'infraction ;
"au motif que ce cautionnement "tient compte des ressources que l'intéressé tire de son activité professionnelle et du patrimoine constitué par l'appropriation, par l'entremise d'une société qu'il contrôle", en sa qualité de gérant, du fonds de commerce dénommé "le monde des grillades" ;
"alors que, pour ne s'être pas souciée de rechercher comment, dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, ce mandataire social aurait pu user de ses pouvoirs de "contrôle" pour constituer le cautionnement sans s'exposer à l'incrimination de faire usage, à des fins personnelles, des biens ou du crédit de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, en maintenant, par les motifs rapportés au moyen, le montant du cautionnement imposé à la personne mise en examen, la chambre d'accusation a, sans insuffisance, justifié sa décision et fait l'exacte application de l'article 138-11 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle a déclaré la somme retenue proportionnée aux ressources de l'intéressé, compte tenu à la fois de ses revenus professionnels et de la consistance de son patrimoine lui ayant permis d'investir dans l'acquisition d'un fonds de commerce ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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