Cour de cassation, 06 octobre 1998. 97-11.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.336
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Pour La Location, dont le siège est ...,
2 / Mme Claire Z..., épouse Y..., ès qualités d'associée de la SCI Pour La Location,
3 / M. Christophe Z..., ès qualités d'associé de la SCI Pour La Location,
4 / Mme Colette X..., épouse Z..., ès qualités d'usufruitière d'une partie des parts sociales de la SCI Pour La Location,
5 / M. Georges Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de co-gérant de la SCI Pour La Location,
6 / M. Louis Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérant de la SCI Pour La Location,
7 / M. Olivier Z..., ès qualités d'associé de la SCI Pour La Location,
8 / M. Thierry Z..., ès qualités d'associé de la SCI Pour La Location,
9 / Mme Catherine Z..., épouse A..., ès qualités d'associée de la SCI Pour La Location,
tous domiciliés ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la Banque Courtois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Pour La Location et des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Courtois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que si la situation financière de la société Z... n'était pas florissante, elle n'était cependant pas catastrophique, que son compte courant dans les livres de la société Banque Courtois ne présentait pas le découvert allégué et que le prêt consenti en 1984 avait été remboursé sans difficulté dans les années qui avaient suivi, ce qui démentait que la banque ait pu penser, au moment où elle le consentait, que la garantie de la société civile immobilière Pour La Location (la SCI) serait nécessairement mise en oeuvre ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige, ni rejeté globalement les moyens de la SCI et de ses associés sans les analyser, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la souscription d'un prêt par la SCI n'était pas contraire à son objet social, qu'en revanche le prêt d'une somme d'argent n'était pas compris dans l'objet social de celle-ci, que les circonstances dans lesquelles les associés avaient approuvé l'opération, en intervenant personnellement à l'acte de prêt souscrit par la SCI, et le gérant ayant été autorisé à consentir un prêt à la société Z..., n'avaient pas été portées à sa connaissance, que la SCI et ses associés ne démontraient pas de quelle manière la banque aurait pu faire pression sur eux en raison de difficultés de trésorerie d'une société dont ils prétendaient qu'elle leur était indépendante, pour souscrire un prêt uniquement destiné à être rétrocédé à la société Z... et qui a pourtant été régulièrement remboursé jusqu'au mois de janvier 1988, et qu'aucune fraude de nature à vicier le consentement des associés de la SCI ne pouvait être retenue à la charge de la banque ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI Pour La Location et les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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