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Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-40.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.846

Date de décision :

26 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit de Mlle Hélène X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué, pour le représenter, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, doit être formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration écrite reçue le 21 novembre 1995 par le greffe de la Cour de Cassation Mme Weintraub a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 6 septembre 1995 ; Mais attendu que le pourvoi, ainsi formé par le demandeur au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-26 | Jurisprudence Berlioz