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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 02-81.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.630

Date de décision :

8 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, à 143 amendes de 500 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2 et R. 261-3, alinéa 1er, du Code du travail, de l'article 10 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de défaut d'établissement de décomptes quotidiens et, en répression, l'a condamné à 143 amendes de 500 francs chacune ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé que les disques remis étaient inexploitables, comportant soit des inscriptions manuscrites, soit des traits ou étaient souillés, rendant ainsi leur exploitation inopérante ; que l'employeur n'a fourni aucune explication de décompte d'heures, bien que l'inspecteur constatait que pour les trois mois de la période de référence, l'entreprise avait appliqué une forfaitisation des heures accomplies par les deux chauffeurs précités, se contentant d'affirmer sans le prouver qu'ils ne seraient pas chauffeurs grands routiers afin de combattre le constat contraire fait par l'inspecteur du Travail" (arrêt attaqué, p. 3, 5) ; "alors que, premièrement, il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du Travail du 10 avril 1998 que la société Exel Logistics Froid lui avait fourni les 111 feuilles d'enregistrement correspondant aux décomptes journaliers des heures de service effectuées par MM. Y... et Z... ; qu'ainsi, s'agissant des 111 infractions constituées par le défaut de décomptes quotidiens, Jean-Claude X... démontrait qu'elles n'étaient pas matériellement constituées puisqu'aussi bien l'inspecteur du Travail avait pu en disposer et en avait été mis en possession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en tout cas, en énonçant qu'il résultait du procès-verbal que les disques remis étaient inexploitables comportant soit des inscriptions manuscrites, soit des traits ou étaient souillés, rendant ainsi leur exploitation inopérante, alors que le procès-verbal relatait seulement que 35 des 111 feuilles d'enregistrement étaient souillées et étaient inexploitables, les juges du fond ont dénaturé le procès-verbal n° 6/98 du 10 avril 1998" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1113-3 du Code pénal, L. 212-1, L. 212-2, R. 161-3, alinéa 1er et alinéa 3, du Code du travail, de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, du décret n° 98-59 du 29 janvier 1998 ayant modifié les dispositions du décret du 26 janvier 1983, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'omission de présentation de décomptes hebdomadaires et de décomptes mensuels et, en répression, l'a condamné à 143 amendes de 500 francs chacune ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé que les disques remis étaient inexploitables, comportant soit des inscriptions manuscrites, soit des traits ou étaient souillés, rendant ainsi leur exploitation inopérante ; que l'employeur n'a fourni aucune explication de décompte d'heures, bien que l'inspecteur constatait que pour les trois mois de la période de référence, l'entreprise avait appliqué une forfaitisation des heures accomplies par les deux chauffeurs précités, se contentant d'affirmer sans le prouver qu'ils ne seraient pas chauffeurs grands routiers afin de combattre le constat contraire fait par l'inspecteur du Travail" (arrêt attaqué, p. 3, 5) ; "alors que, premièrement, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; que s'agissant des conducteurs "zone courte", l'obligation imposée à l'employeur de procéder aux décomptes mensuels et hebdomadaires n'a été instituée que par un décret n° 98-59 du 29 janvier 1998 venant modifier les dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; qu'au cas d'espèce, les deux conducteurs concernés, MM. Y... et Z..., étaient des conducteurs "zone courte" ; qu'ainsi, l'obligation pour la société Exel Logistics Froid d'établir à leur égard des décomptes mensuels et hebdomadaires ne pouvait être exigée avant le mois de février 1998 ; qu'en condamnant Jean-Claude X... pour avoir omis d'établir les décomptes hebdomadaires et mensuels pour les mois de décembre 1997 et janvier 1998 alors qu'à cette date, aucun règlement n'imposait, sous peine de contravention, l'établissement de tels décomptes, les juges du fond ont manifestement violé les textes susvisés, ensemble le principe de la légalité des délits et des peines ; "et alors que, secondement, en matière pénale, c'est à la partie poursuivante, et donc au ministère public, de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction ; que la charge de la preuve ne pèse sur le prévenu que lorsque celui-ci invoque des exceptions ; qu'au cas d'espèce, en retenant, pour condamner Jean-Claude X..., que celui-ci faisait valoir que les chauffeurs concernés étaient des chauffeurs "zone courte" sans le démontrer, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et ont violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites, que, le 20 mars 1998, les services de l'Inspection du Travail ont procédé au contrôle de la réglementation du travail dans l'entreprise Exel Logistics Froid, ayant pour activité la messagerie et le fret, dirigée par Jean-Claude X... ; qu'il a été constaté, que, pour deux chauffeurs dits grands routiers, les dispositions de l'article 10, paragraphe 2, du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 29 janvier 1998 n'avaient pas été respectées par l'employeur, en l'absence de décomptes quotidien, hebdomadaire et mensuel de la durée de temps de conduite et des autres temps de travail, comme le prévoit le règlement n° 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 ; Attendu que, cité devant le tribunal de police pour infractions aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 261-3 du Code du travail et 10, paragraphe 2 du décret précité du 26 janvier 1983, le prévenu a soutenu que l'obligation de décompte quotidien avait été respectée par la production des feuilles d'enregistrement des chronotachygraphes, les décomptes hebdomadaires et mensuels n'étant pas prévus pour lesdits chauffeurs, effectuant des transports en zone courte, avant l'entrée en vigueur du décret du 29 janvier 1998 ; Attendu, cependant, que, pour confirmer le jugement ayant condamné l'intéressé à 143 amendes pour défaut de décomptes quotidien, hebdomadaire et mensuel, des temps de travail des chauffeurs concernés, la cour d'appel relève que l'inspecteur du Travail ayant constaté que lesdits chauffeurs exerçaient une activité de transport en zone longue, le prévenu ne rapporte pas la preuve contraire ; qu'elle retient, au vu du procès-verbal susvisé, que pour ces deux salariés, n'ont pas été effectués les décomptes de temps de travail prévus par l'article 10, paragraphe 2, du décret du 26 janvier 1983 lequel énonçait, dans sa rédaction alors applicable, que la durée de travail est attestée au moyen du document de contrôle approprié, selon un contenu et des modalités fixés par le règlement n° 3821/85/CEE du 20 décembre 1985 ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le procès-verbal établi en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, a justifié sa décision ; Que les moyens ne peuvent être qu'écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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