Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2207099
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207099
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la société par actions simplifiées CZF Production, représentée par son président, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Vendenheim a interdit au cirque " Zavatta Fils " d'ouvrir au public ;
2°) de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait, dès lors qu'elle avait l'autorisation de se produire, qu'elle avait un accord pour occuper un terrain privé et que son établissement est un établissement recevant du public dans la catégorie de moins de 700 habitants ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que l'installation de son établissement n'entraînait aucune gêne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Vendenheim, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SAS CZF Production n'est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ". Aux termes de l'article L. 2542-3 du même code : " Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics (). ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les mesures de police administrative prescrites sur le fondement des dispositions précitées sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent.
2. Pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Vendenheim s'est fondé sur les risques de troubles à l'ordre public découlant de l'absence de dépôt de demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public (ERP), de l'absence d'autorisation d'occupation du terrain, de l'absence d'accès sécurisé pour les piétons, de la proximité immédiate d'un axe de grande circulation routière et de l'absence de capacités de stationnement suffisantes pour accueillir le public.
3. En premier lieu, aux termes de l'article CTS (" Chapiteaux, Tentes, Structures ") 1 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements clos et itinérants possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles () dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes. () ". Aux termes de l'article CTS 31 de la même annexe : " § 1. Avant toute ouverture au public dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire huit jours avant la date d'ouverture au public l'extrait du registre de sécurité figurant en annexe II. (). ". Si la société requérante soutient qu'elle dispose des autorisations pour assurer son activité et qu'elle est un établissement recevant du public pour une capacité d'accueil de moins de sept cents places, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas déposé de demande d'autorisation auprès du maire de la commune de Vendenheim conformément aux dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Ainsi, le motif tiré de l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public n'est ainsi pas entaché d'erreur de fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le représentant légal de la société ASI 67 représentant la copropriété " Vendenheim Magasin " du 6 rue des Emplettes à Vendenheim et le représentant légal de la société SNC WYPM, propriétaire du bâtiment Conforama situé 6 rue des Emplettes à Vendenheim, ont déposé plainte auprès des forces de l'ordre pour installation illicite sur terrain privé, le 20 octobre 2022, en raison de l'installation de l'établissement de la société requérante. Ainsi, dans ces circonstances, et alors que la société CZF Production n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait obtenu l'autorisation d'occuper le terrain sur lequel elle a installé son établissement, le deuxième motif retenu par le maire tiré de l'absence d'autorisation d'occupation du terrain n'est pas davantage entaché d'erreur de fait.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par la commune de Vendenheim, que le chapiteau de la société requérante a été installé à moins de dix mètres de la route M 263, où la circulation est très dense. En outre, le périmètre de l'installation empiétait sur les trottoirs et gênait le stationnement du public. Ainsi, l'installation entraînait un risque important pour les usagers de la voie publique et empêchait l'accès des véhicules de secours au terrain et aux parcelles alentours en cas de nécessité. Par ailleurs, sa conformité pour l'accueil du public n'est pas établie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire de la commune de Vendenheim a pu prendre l'arrêté attaqué d'interdiction d'ouverture au public de l'établissement de la société requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de jsutice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CZF Production est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CZF Production et à la commune de Vendenheim.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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