Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 22/00603 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYI7
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025 prorogé au 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
Venant aux droits du RSI des Pays de la Loire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ prorogé au TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement partiellement avant dire droit du 17 novembre 2023 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- Déclaré recevable l’opposition à la contrainte du 13 juillet 2017 formée par M. [C] [R], le 4 août 2017 ;
- Déclaré régulière la contrainte n° 52700000020337256200516289260851 du 13 juillet 2017 ;
- Débouté M. M. [C] [R] de sa demande en ce qu’elle tend à contester la régularité de la contrainte du 13 juillet 2017 ;
- Sursis à statuer sur la validité de la contrainte du 13 juillet 2017 et sur les autres demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
- Invité l’URSSAF des Pays de la Loire et M. [C] [R] à faire parvenir d’ici au 1er janvier 2024 au greffe du Pôle social ainsi qu’à l’autre partie leurs observations sur le point de savoir s’il ne résulte pas des indications figurant dans la mise en demeure du 7 novembre 2016, que M. [R] se verrait réclamer des cotisations et contributions sociales au titre du mois d’octobre 2016 alors qu’il n’était plus affilié au RSI depuis le 30 septembre 2016, ayant cessé définitivement à cette date son activité professionnelle ;
- Dit que chaque partie aurait un délai de quinze jours pour répondre aux observations de l’autre partie ;
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ;
- Réservé les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle l’URSSAF des Pays de la Loire étai représentée à l’audience. M. [R], qui a été régulièrement cité à comparaître par huissier le 4 juillet 2024 n’était pas présent à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Le présent jugement est donc réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
- Recevoir ses explications selon lesquelles la cessation définitive d’activité de M. [R] le 30 septembre 2016 n’empêche pas que la période comptable pour l’appel des cotisations et contributions sociales s’étend invariablement sur l’année civile ;
- Prendre acte de ce que l’URSSAF des Pays de la Loire renvoie pour le surplus à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à la précédente audience du 28 juin 2023.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que la base de calcul des cotisations et contributions sociales dues par M. [R] pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016 correspond aux revenus déclarés par l’intéressé pour cette période, mais que le montant de ces cotisations et contributions sociales est lissé sur l’année 2016, dès lors que celles-ci sont exigibles mois par mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025. Cette date a été prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte du 13 juillet 2017 sollicitée par l’URSSAF des Pays de la Loire :
Selon l’article R 131-3.IV du code de la sécurité sociale, en cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun.
M. [R] ayant définitivement cessé son activité professionnelle le 30 septembre 2016, les cotisations et contributions dont il était redevable au titre de l’année 2016 l’étaient pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016. Il n’en demeure pas moins, cependant, que les cotisations et contributions sociales restant dues au titre de cette période devaient être réglées, selon l’article R 131-3.IV précité, dans les conditions de droit commun.
Selon l’article R 133-26.I du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant étaient acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne.
Selon le II de ce même article R 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles étaient prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement était recouvré selon les modalités prévues, notamment, au dernier alinéa de l'article R 131-4, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Il résulte de ces dispositions que le montant des cotisations et contributions sociales restant dues au 30 septembre 2016 par M. [R], tant à titre provisionnel que de régularisation pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2016, a été à bon droit appelé par l’URSSAF des Pays de la Loire sous forme de versements mensuels à effectuer par l’intéressé, y compris après la cessation définitive de son activité professionnelle.
M. [R] n’ayant pas effectué ces versements, c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre la mise en demeure du 7 novembre 2016 qui vise les cotisations dues au titre des mois de septembre et octobre 2016.
Si M. [R] conteste, dans son opposition du 4 août 2017 à la contrainte du 13 juillet 2017, le montant total de 13.795 € qui lui est réclamé en le qualifiant d’« astronomique », il ne développe cependant aucun moyen ni aucune argumentation tendant à démontrer en quoi ce montant serait injustifié au regard des dispositions du code de la sécurité sociale.
Force est de constater, dans ces conditions, que M. [R] n’offre pas de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte du 13 juillet 2017.
Il y a lieu, dès lors, de valider la contrainte du 13 juillet 2017 pour son entier montant ramené à la somme de 10.715 €, soit 10.009 € en principal et 706 € de majorations de retard.
Sur le paiement des frais de signification de la contrainte, sollicité par l’URSSAF des Pays de la Loire :
En application des dispositions des articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-32 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,08 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu le jugement partiellement avant dire droit du 17 novembre 2023 ;
VALIDE la contrainte du 13 juillet 2017, signifiée le 20 juillet 2017, pour son montant ramené à 10.715 €, soit 10.009 € en principal et 706 € de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [C] [R] au paiement de la somme de 10.715 € au titre de la contrainte du 13 juillet 2017, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE M. [C] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 juillet 2017, d’un montant de 73,08 € ;
DÉBOUTE M. [C] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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