Tribunal Administratif d'Amiens, 24 octobre 2023. 2303538
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2303538
Date de décision :
24 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, le président de l'université de Picardie Jules Verne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'autoriser l'expulsion sans délai des personnes installées sans droit ni titre sur le parking situé avenue François Mitterrand sur le territoire de la commune de Cuffies, parcelle référencée B 1296 au cadastre et mise à disposition de l'université sur le site de l'institut universitaire de technologie.
Par un acte enregistré le 24 octobre 2023, l'université de Picardie Jules Verne, représentée par son président en exercice, déclare se désister de l'instance, dès lors que l'occupation illicite a cessé depuis le 23 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de l'université de Picardie Jules Verne des conclusions de sa requête tendant à ce que le juge des référés fasse application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'université de Picardie Jules Verne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Picardie Jules Verne.
Le président de la 4ème chambre,
juge des référés
signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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