Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 août 2023. 2306426
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2306426
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a supprimé le bénéfice du revenu de solidarité active sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours de la notification de l'ordonnance à venir et jusqu'à la date d'exécution.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie car la décision préjudicie à sa situation financière ;
- la condition d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que sa situation est inchangée ; en outre, les exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ne sont pas respectées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306425 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. B A, ressortissant néerlandais, demande de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a supprimé le bénéfice du revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a supprimé le bénéfice du revenu de solidarité active, M. A se borne à faire état dans des termes peu circonstanciés d'une atteinte à sa situation personnelle en ce qu'il risque de se trouver dans une précarité financière eu égard aux charges quotidiennes qu'il doit assumer sans toutefois apporter d'élément probant permettant au juge des référés d'apprécier la réalité de sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 8 juin 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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