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Cour de cassation, 22 mars 2016. 15-82.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.362

Date de décision :

22 mars 2016

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Texte intégral

N° J 15-82.362 F-D N° 799 FAR 22 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [E] [I], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 2 octobre 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6 du code pénal, préliminaire, 177, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 7 mars 2013 ; "aux motifs que la partie civile reproche, au visa des articles 121-3, 221-6, 121-2 du code pénal et L. 211-17 (devenu L. 211-16) du code du tourisme, des manquements imputables à la société Karavel, en sa qualité d'organisateur de voyages, et à l'hôtel [Établissement 1], son prestataire en amont du séjour et pendant celui-ci, qu'elle résume ainsi : absence de suivi et de vérifications des sites proposés aux vacanciers ; défaut d'information quant aux risques présentés par le site de l'hôtel [Établissement 1] ; défaillance dans la mise en garde sur site quant à la dangerosité de la plage ; - défaut de signalisation quant aux risques présentés par la baignade, - défaut de qualification du personnel en charge de la surveillance de la baignade ; indifférence affichée quant à la sécurité des clients ; absence de vérification du site proposé aux vacanciers et défaut d'information quant aux risques présentés par la plage et la baignade ; qu'il résulte du dossier d'information que, selon ses déclarations, Mme [I] a réservé son voyage en République Dominicaine sur le site internet Promovacances.com, qui pour la société Karavel, vendeur du voyage, une marque qu'elle exploite, elle n'a eu affaire à aucun moment à une personne physique en tant qu'interlocuteur ; qu'en effet, l'assistant juridique de la société Karavel, entendu, a déclaré que, pour toute destination proposée aux clients par internet, la société envoyait sur place un chef de produit qui allait visiter le site, en l'espèce [Établissement 1], avant de faire figurer le voyage sur internet ; qu'il indiquait n'avoir pu retrouver, en raison du temps passé, la personne idoine mais affirmait qu'à sa connaissance, le site de [Localité 1] n'était pas connu pour être dangereux, même si la mer était généralement agitée à cet endroit, dès lors que c'est un site prisé des surfeurs pour ses vagues, « mais il est largement possible de s'y baigner, en fonction de la couleur du drapeau, dont les codes (vert, orange, rouge), sont les mêmes qu'en France. Je précise que les clients étaient sensibilisés là-dessus, cela apparaissait normalement sur le site internet » ; que le témoin précisait que le client potentiel ne se voyait jamais remettre un document en l'absence de rencontre physique avec un membre de la société, mais avait tout loisir d'imprimer les informations et photographies mises en ligne sur le site Promovacances ; qu'il soulignait par ailleurs que les plages de la République Dominicaine étaient publiques, celle où avait lieu l'accident n'appartenant pas à l'hôtel [Établissement 1] ; qu'il résulte par ailleurs de la déposition du témoin, M. [V], entendu sur commission rogatoire que ce dernier a confirmé l'existence d'informations précises sur internet, sur l'hôtel et à la plage, précisant : « il était indiqué que cette plage n'était pas propice à la baignade et que des accidents avaient déjà été signalés … il s'agit d'une zone balnéaire où se trouvent de nombreux hôtels. La côte est ouverte à tout le monde… », le témoin ajoutant : « c'est un endroit où se pratiquent le kite surf et le wind surf … réputé pour ses vagues et le vent … on peut comparer cet endroit avec la côte atlantique et ses baïnes… » ; que la cour observe d'ailleurs que l'avocat de la partie civile admet de ses écritures que « de simples recherches sur un moteur de recherche suffisent à établir que ce site est réputé pour ses eaux agitées et dangereuses ainsi que pour ses vents violents » ; qu'il résulte des éléments de l'information que, le jour de l'accident, la mer était agitée et le drapeau de signalisation, rouge ; que cette situation était rapportée par plusieurs personnes qui en ont attesté, soit par écrit, soit par audition ; qu'ainsi l'agent de sécurité de la place considérée a rédigé un rapport manuscrit dont la traduction a été fournie, et par laquelle, le témoin affirme que la baignade était interdite, le drapeau étant rouge, et qu'il en avait avisé le couple [I]/[K], ce à quoi la cliente aurait répondu « qu'elle était en vacances et qu'elle remarchait depuis 3 semaines après avoir subi une opération et qu'elle voulait en profiter » ; qu'une cliente Mme [F] [P] écrivait « ce jour-là, la mer était très agitée avec beaucoup de courant, le drapeau était rouge » ; que M. [V] qui avait porté secours au couple en difficulté, en réponse à la question de savoir « quelle était la couleur du drapeau avant l'accident ? » déclarait à ce propos « je pense qu'il a toujours été rouge. Je n'en suis pas certain » ; que, par ailleurs, le représentant de la société Karavel a produit lors de son audition, des photos du site considéré, qui permettent de constater que des panneaux d'informations consacrés aux conditions de la mer se trouvaient sur la plage ; qu'en l'état de ses éléments, il ne peut être soutenu que les victimes n'étaient pas informées de la dangerosité de la baignade, la cour considérant que Mme [I] et [U] [K] ont pris et accepté le risque de se baigner alors que la mer était à l'évidence agitée et que le drapeau était rouge, tel que cela est rapporté par les témoins ; que, sur le défaut de qualification du personnel en charge de la surveillance de la baignade, il est soutenu que le surveillant de la baignade était un membre de l'hôtel, incompétent, dès lors que c'est M. [V], client lui-même qui est intervenu pour aider le couple et qui a sorti la partie civile de l'eau ; que, toutefois, la cour constate qu'un agent de sécurité de la plage était présent, qui selon son attestation, aurait averti le couple de la dangerosité d'une baignade, et que si la place était surveillée par un agent local, aucune obligation légale particulière n'incombait à l'hôtel quant aux exigences liées à la compétence d'un surveillant de baignade (qui n'a pas la qualité de sauveteur), dès lors que les clients étaient avertis de l'état de la mer par les informations rappelées par la cour, lesquelles n'ont pas été prises en compte par le couple [I]/[K] ; que, s'agissant du dernier grief visé par le mémoire « une indifférence affichée quant à la sécurité des clients », la cour observe qu'il vise essentiellement un comportement postérieur à la noyade de [U] [K], ce qui est incompatible avec un manquement susceptible d'engager la responsabilité de la société Karavel dans le décès de ce dernier ; qu'en conséquence, il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut être retenu à l'encontre, tant de la société Karavel que de l'hôtel [Établissement 1], aucune faute d'imprudence ou de négligence qui ait été commis pour leur compte, par leur organe ou représentants au sens de l'article 121-2 du code de procédure pénale, et qui soit en lien direct avec le décès par noyade de [U] [K], dès lors que les informations de nature à prévenir la qualité de la mer et de sa comptabilité avec la baignade avaient été mises à la disposition des clients, tant en amont sur le site internet que sur place par les panneaux et drapeau, étant observé que la responsabilité de l'implantation de ces derniers n'incombant manifestement ni à l'une ni à l'autre, mais à la commune, la plage étant publique ; que l'ordonnance de non-lieu sera donc confirmée ; "1°) alors qu'en matière d'homicide involontaire, la responsabilité pénale d'une personne morale est engagée par la commission d'une simple faute d'imprudence ou de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à suivre, motifs pris « qu'aucune obligation légale particulière n'incombait à l'hôtel ou à la société voyage quant aux exigences liées à la compétence d'un surveillant de baignade », sans rechercher si le recrutement d'un surveillant de baignade incompétent dans une zone dangereuse n'était pas susceptible de constituer une faute simple ayant contribué à la réalisation du dommage, la chambre de l'instruction qui a subordonné la responsabilité pénale de ces personnes morales à la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité pour conclure à l'absence de charges suffisantes, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que Mme [I] faisait valoir, dans ses conclusions, que les photographies fournies par la société Karavel avaient été prises « a posteriori des faits ce qui ne permet[tait] d'aucune façon d'attester de la présence d'une quelconque signalisation le 1er décembre 2005, ce d'autant que les divers témoignages recueillis à ce sujet divergent » ; qu'en se fondant sur lesdites photographies pour juger qu'elles permettaient « de constater que les panneaux d'information consacrés aux conditions de la mer se trouvaient sur la plage » sans répondre à ce moyen péremptoire, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'en matière d'homicide involontaire, la responsabilité pénale d'une personne morale est engagée par la commission d'une simple faute d'imprudence ou de négligence ayant contribué à la réalisation du dommage ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à suivre motifs pris de ce que Mme [I] et [U] [K] avaient « pris et accepté le risque de se baigner alors que la mer était à l'évidence agitée et que le drapeau était rouge » de sorte qu'il ne pouvait être retenu « à l'encontre tant de la société Karavel que de l'hôtel [Établissement 1] aucune faute d'imprudence ou de négligence […] qui soit en lien direct avec le décès par noyade » sans rechercher si, nonobstant les fautes imputées à la victime, l'hôtel et l'agent de voyage n'avaient pas contribué, par leurs fautes, à la réalisation du dommage, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er décembre 2005, en République Dominicaine, [U] [K] est décédé par noyade sur une plage attenante à l'hôtel dans lequel il passait ses vacances réservées sur le site internet Promovacances.com exploité par la société Karavel ; qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de sa compagne, Mme [E] [I], une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire ; que le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient, notamment, l'existence sur internet d'informations relatives au site où se trouvent l'hôtel et la plage indiquant qu'il s'agit d'une zone balnéaire prisée par les surfeurs pour ses vagues et le vent, ainsi que la présence sur la plage, qui est publique, de panneaux d'information relatif à l'état de la mer et à sa compatibilité avec la baignade ; que les juges ajoutent que, malgré l'avertissement de l'agent de sécurité de la plage, dont aucune obligation légale n'impose qu'il ait la qualité de sauveteur, la victime et sa compagne ont pris et accepté le risque de se baigner alors que la mer était agitée et que le drapeau de signalisation était rouge ; qu'ils en déduisent qu'il ne peut être retenu à l'encontre, tant de la société Karavel que de l'hôtel, aucune faute d'imprudence ou de négligence commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants et qui soit en lien direct avec le décès par noyade de la victime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu sans contradiction et insuffisance aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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