Cour de cassation, 22 mai 2002. 00-41.708
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.708
Date de décision :
22 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société Sogea Guadeloupe, société anonyme, dont le siège est 17, Morne Vergain, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sciale), au profit :
1 / de M. Guy X..., demeurant Villa Peyramaure, section La Retraite, 97122 Baie-Mahault,
2 / de la société Cise Réunion, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société La Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société Sogea Guadeloupe, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... était employé en qualité de chef d'exploitation par la société Sogea Guadeloupe ; que par lettre datée du 11 octobre 1993, il a fait part à son employeur de sa volonté de démissionner pour convenance personnelle, en demandant d'être dispensé de préavis, afin que sa démission puisse prendre effet le 31 octobre 1993 ; que le 31 octobre 1993, les parties ont conclu une transaction concernant les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que par l'entremise de la société Sogea Guadeloupe, M. X... a conclu avec la société Cise Réunion un contrat de travail le 25 octobre 1993 à effet du 1er novembre 1993, assorti d'une période d'essai ; que la société Cise a mis fin à ce contrat de travail le 13 décembre 1993 pendant la période d'essai ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés Sogea Guadeloupe et Cise Réunion au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que la société La Générale des eaux Guadeloupe, venant aux droits de la société Sogea Guadeloupe, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nulles comme obtenues par contrainte et dol, la lettre de démission et la transaction du 31 octobre 1993, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail liant M. X... à la société Sogea Guadeloupe constituait un licenciement abusif et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de licenciement et des frais irrépétibles, alors, selon le premier moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que lorsque la démission a pris la forme d'un écrit clair et dépourvu d'équivoque, il appartient au salarié qui entend la contester de démontrer qu'il n'avait pas eu la volonté de démissionner en apportant la preuve que son consentement a été vicié du fait des conditions dans lesquelles ledit écrit a été signé ; que la circonstance que la lettre de démission soit rédigée sur un formulaire préimprimé établi par l'employeur ne constitue pas à elle seule une telle preuve ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de démission de M. X... était sans équivoque ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas démissionné au motif inopérant que sa lettre de démission était une lettre-type et sans constater que le consentement du salarié avait été vicié par les conditions dans lesquelles ce document avait été signé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
2 ) que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ne pouvait se déterminer sur le fondement des attestations de M. Y... et de M. Z... sans répondre aux deux moyens péremptoires soulevés par la société Sogea Guadeloupe pris en premier lieu de ce que "l'attestation de M. Y... du 12 avril 1995 faisant état d'un litige personnel l'opposant prétendument à M. A..., directeur de la société Sogea Guadeloupe, est inopérante à démontrer que M. X... n'aurait pas véritablement eu l'intention de démissionner" et pris, en second lieu, de ce que "le témoignage de M. Z..., outre qu'il ne répond pas aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, revêt un caractère outrancier qui le discrédite et n'évoque que de façon très incidente et donc inopérante la situation de M. X..." ;
et alors, selon le second moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article 2044 du Code civil que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture et rend irrecevable toute réclamation se rapportant au différend que ladite transaction avait pour objet de clore ; qu'en faisant droit aux réclamations de M. X... au motif que la transaction intervenue entre lui et la société Sogea Guadeloupe était nulle sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la société Sogea Guadeloupe, si l'acte en cause comportait des concessions réciproques, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
2 ) que, méconnaissant, à nouveau, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens péremptoires soulevés par la société Sogea Guadeloupe dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "de jurisprudence bien établie, les juridictions refusent de caractériser un quelconque vice du consentement lorsque, en raison de son niveau intellectuel et social, le salarié peut connaître l'étendue de ses droits et ne peut se méprendre sur les conséquences de l'accord transactionnel conclu" et de ce que, par un arrêt du 5 janvier 1984, la Cour de Cassation a décidé à propos d'une salariée occupant un poste important que sa "fonction même la rendait apte à apprécier les conséquences d'une transaction" et pris, en second lieu, de ce que "M. X... n'a pas cru devoir contester la régularité de la transaction ainsi conclue avant le 6 novembre 1996, date de saisine à son initiative du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire après que plus de trois années se soient écoulées, ce qui ôte définitivement à sa thèse le peu de crédit qui pouvait encore lui être éventuellement consenti" ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé par appréciation souveraine que la lettre de démission était le résultat de manoeuvres dolosives mises en oeuvre par la société Sogea Guadeloupe avec la complicité de la société Cise Réunion qui, pour amener M. X... à démissionner, l'a engagé par contrat de travail assorti d'une période d'essai auquel elle a, de manière abusive, mis fin pendant ladite période d'essai ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'existence d'un dol émanant de l'employeur était caractérisé et qu'elle a exactement retenu, sans encourir les griefs du moyen, que la démission était nulle en raison de ce dol, que la transaction, qui était destinée à organiser les conditions de la démission, était nulle par voie de conséquence et que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à douze mois de salaire, l'arrêt énonce que cette somme n'a pas été discutée par la société Sogea Guadeloupe, même à titre subsidiaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, qui, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, ont été expressément maintenues à l'audience, la société Sogea Guadeloupe faisait valoir, à titre subsidiaire, que M. X... ne démontrait pas que le préjudice qu'il alléguait avoir subi appellerait, à supposer ses prétentions fondées en leur principe, une réparation dans une mesure excédant les prestations de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sogea Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 474 130,60 francs à titre d'indemnité pour "licenciement abusif", l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
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