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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.628

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10537 F Pourvoi n° V 18-18.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], ayant un établissement [...], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... C..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse du régime social des indépendants Provence Alpes, devenue caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants de Provence Alpes, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Un Mas en provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est service juridique, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Un Mas en provence ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le redressement opéré par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL Un Mas en Provence n'était pas fondé, d'AVOIR en conséquence débouté l'URSSAF PACA de sa demande en paiement, et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Un Mas en Provence la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin de l'AVOIR débouté de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le redressement ‘ : l'article L311-2 du code de la sécurité sociale' : «'sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'» selon l'article L242-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que': «'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'» pour caractériser le travail dépendant ou salarié, trois éléments doivent être réunis, d'une part, l'existence d'un lien de subordination juridique qui constitue un critère déterminant, d'autre part, le versement d'une rémunération, enfin, l'existence d'un contrat ; le lien de subordination juridique est la situation dans laquelle le travailleur salarié est soumis à une subordination permanente, susceptible de recevoir des ordres ou d'être surveillé à tout moment de l'exécution de son travail, qui fait l'objet d'une obligation de moyens ; l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... C... travaillait avec la SARL UN MAS EN PROVENCE plusieurs années avant le contrôle de l'URSSAF, y compris au cours de l'année 2008, sans qu'un contrat de travail écrit ait été formalisé entre les parties ; a l'occasion du contrôle effectué, l'URSSAF a constaté que : «'sur la DAS2 et en comptabilité dans le compte 6222 (commissions sur ventes) (') des versements effectués à M X... C... ( établissement de factures au nom de la société SARL M. qui n'existe plus ), négociateur d'affaires pour des ventes et apporteur d'affaires pour des locations saisonnières. En 2008, les sommes versées s'élèvent à 55910 euros (enregistrement de 7 factures en comptabilité) ; M X... C... n'est affilié à aucun régime sociale': il ne cotise pas au RSI, n'est pas déclaré au régime général et n'a pas le statut d'agent commercial ( pas d'inscription au registre spécial des agents commerciaux, ni de contrat d'agent commercial) ; Par ailleurs, il n'existe pas de contrat écrit entre l'agent et M X... C....'» l'inspecteur de l'URSSAF a conclu que : «la régularité des sommes versées, l'activité profitable à la société, l'absence de risque économique conduisent à affilier M X... C... au régime général'» ; la caractérisation de la subordination doit reposer sur un faisceau d'indices, et le juge doit, dans un premier temps, rechercher les conditions de fait dans lesquelles a été exercée l'activité du travailleur ; les seuls éléments soumis à l'appréciation de la Cour pour lui permettre d'apprécier les conditions de fait du travail de M X... C... à l'égard de la SARL UN MAS EN PROVENCE, résultent de la lettre d'observations et des attestations produites aux débats par la société contrôlée ; la lettre d'observations qui synthétise les déclarations faites par M X... C..., permet d'appréhender, que très partiellement et selon une seule version, les tâches qui lui étaient confiées par la SARL UN MAS EN PROVENCE ; selon ses déclarations': «il s'est avéré qu'il travaille pour le compte exclusif de la société UN MAS EN PROVENCE' en 2008. Son activité consiste à rechercher des propriétés à vendre ou des biens à louer susceptibles de répondre aux critères de recherches des clients de l'agence. Lorsque M X... C... trouve un bien susceptible d'intéresser l'agence, il lui transmet les informations ( ex': photographies , coordonnées de la personne). L'agence choisit alors de rentrer ou non le bien dans leur fichier. La gestion administrative de la clientèle est donc réalisée par l'employeur. Par ailleurs, la rémunération de M X... C... est calculée en pourcentage de la commission de la société'» ; ces seuls éléments ne permettent pas, cependant, d'établir l'existence d'un lien de subordination juridique entre M X... C... et la la SARL UN MAS EN PROVENCE, dans la mesure où, il n'est pas démontré que l'appelant recevait des instructions précises et impératives de la société, que ses conditions de travail lui avaient été fixées unilatéralement, que la société avait contrôlé l'exécution de son travail et pouvait le sanctionner, en cas de manquements ; il n'est pas établi non plus établi que la SARL UN MAS EN PROVENCE ait mis à disposition de l'appelant un bureau ou du matériel pour lui permettre de travail, et ce, sous son contrôle ; bien au contraire, les attestations produites aux débats par la SARL UN MAS EN PROVENCE, qu'il n'y a pas lieu d'écarter au seul motif qu'elles émanent de personnes qui travaillent en lien avec la société, établissent que M X... C... exerçait son activité sans contrainte particulière et en l'absence de conditions précises imposées par la société ; ainsi, O... J..., A... M... et V... E..., indiquent qu'X... C... qui exerçait comme négociateur « au sein de la même agence» , «était un agent commercial absolument libre dans son emploi du temps. Il n'était pas obligé d'avoir des jours de présence définis ou des horaires imposés à respecter'» ; l'expert comptable, A... M... , écrivait , par ailleurs , que selon lui , il n'existait aucun «doute concernant l'indépendance de Monsieur X... C... à l'égard de la société(...)cette opinion étant étayée tant par la liberté de mouvement que par l'absence de dépendance hiérarchique'» ; en outre, s'il n'est pas contesté que M. X... C... travaillait dans l'intérêt économique de la SARL UN MAS EN PROVENCE, ce seul critère n'est pas non plus déterminant pour prouver un lien de subordination juridique ; enfin, s'agissant de la rémunération, force est de constater que l'argumentation développée par l'URSSAF Provence Alpes Côtes d'Azur, selon laquelle M. X... C... a perçu de l'agence immobilière, en 2008, une rémunération régulière, n'est pas pertinente ; en effet, il apparaît au contraire, que les commissions ou honoraires perçus par l'appelant sont non seulement irrégulières, puisqu'il n'a rien perçu en janvier, avril, juillet, septembre, novembre et décembre, mais étaient d'un montant variable, compris entre 5 000 euros et 14 410 euros ; il s'en déduit qu'il n'y a pas lieu de qualifier de travail salarié, le travail exercé par M X... C... à l'égard de la SARL UN MAS EN PROVENCE au cours de l'année 2008 ; le redressement opéré par l'URSSAF n'est donc pas fondé ; il convient, en conséquence, d'infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse le 23 juin 2016 » ; ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail exécuté exclusivement pour un seul employeur dans le cadre d'un service organisé suffit à caractériser un lien de subordination ; qu'il y a travail exécuté dans le cadre d'un travail organisé chaque fois qu'une structure permet, par son intervention, la rémunération du travail qui lui est apporté par ses collaborateurs dont l'activité ne pourrait déboucher sur aucune création de valeur ni aucune rémunération sans celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que lors de son audition dans les services de l'URSSAF M. C... avait déclaré travailler de façon exclusive pour la société Un Mas en Provence, que son activité consistait à rechercher des biens à louer ou à vendre pour le compte de l'agence immobilière qui décidait seule de ceux qu'elle acceptait d'enregistrer dans ses fichiers et que la rémunération attachée à sa prestation de travail était versée une fois la transaction conclue avec les clients de l'agence, en fonction du pourcentage de la commission de la société ; qu'en affirmant que ces éléments, non contestés par la société Un Mas en Provence, ne suffisaient pas à établir l'existence d'un lien de subordination entre elle et M. C..., la cour d'appel a violé les articles L.311-2 et L.242-1, dans sa version applicable au litige, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.8221-1 et L.8221-5 du code du travail ;

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