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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 24-14.922

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-14.922

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° R 24-14.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025 La société UMR, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Union mutualiste retraite, a formé le pourvoi n° R 24-14.922 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale - pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Barclays Bank PLC, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), 2°/ à la société KA Finanz AG, société de droit autrichien, dont le siège est [Adresse 3] (Autriche), venant aux droits de la société de droit autrichien Kommunalkredit Austria AG, 3°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 3] (Autriche), pris en sa qualité de liquidateur de la société KA Finanz AG, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société UMR, venant aux droits de l'Union mutualiste retraite, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société KA Finanz AG, venant aux droits de la société de droit autrichien Kommunalkredit Austria AG et de M. [T], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Barclays Bank PLC, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UMR, venant aux droits de l'Union mutualiste retraite, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UMR, venant aux droits de l'Union mutualiste retraite et la condamne à payer à la société Barclays Bank PLC la somme de 3 000 euros, d'une part, et à la société Ka Finanz AG, venant aux droits de la société Kommunalkredit Austria AG et à M. [T], pris en sa qualité de liquidateur de celle-ci, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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