Texte intégral
Du 15 novembre 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01058 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTZ
[L] [B] [T] épouse [K], [S] [K]
C/
[G] [C] [J]
- Expéditions délivrées à
Madame [L] [B] [T] épouse [K]
Monsieur [S] [K]
Me David LEMEE
- FE délivrée à Madame [L] [B] [T] épouse [K]
Monsieur [S] [K]
Le 15/11/2024
Avocats : Me David LEMEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [L] [B] [T] épouse [K]
née le 19 Mai 1963 à PORTUGAL ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
Monsieur [S] [K]
né le 25 Avril 1961 à PORTUGAL ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C] [J]
né le 20 Août 1973 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me David LEMEE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 23 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 juin 2014, Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [S] [K], ont donné à bail à Monsieur [G] [C] [J] une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 7].
Par actes de Commissaire de justice du 4 avril 2024, les consorts [K] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 850,00 euros au titre de l'arriéré locatif, et un commandement pour défaut d’assurance.
L’arriéré locatif n’ayant pas été régularisé, les consorts [K] ont fait assigner, par acte introductif d'instance en date du 23 mai 2024, Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 9 août 2024 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives, et défaut d’assurance, obtenir son expulsion de corps et de biens et celle de tous occupants de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, autoriser les bailleurs à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et périls du défendeur ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2550,00 euros des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer et charges, jusqu'à la totale libération des lieux, de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L’affaire a été renvoyée à l’audience 27 septembre 2024.
Lors de l'audience du 27 septembre 2024, les demandeurs, représentés par leur fille, Madame [U] [K], exposent que la dette s’élève désormais à la somme de 5950,00 euros à la date de l’audience, terme de septembre 2024 inclus, et confirment les termes de leurs demandes initiales, sans toutefois réitérer leur demande relative à la justification d’une assurance locative.
Ils s’opposent à tout délai de paiement.
En défense, Monsieur [C] [J], représenté par son conseil, ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il expose qu’un dossier de surendettement est en cours d’instruction, sans toutefois en justifier.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 23 mai 2024, plus de six semaines avant l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Les bailleurs ont fait signifier à Monsieur [C] [J] un commandement d’avoir à payer sous six semaines la somme de 850 euros au titre de l'arriéré locatif, au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 avril 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, si la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 fixe désormais à six semaines le délai à l'issue duquel la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer produit effet, le bail conclu entre les parties le 15 juin 2014 est demeuré régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’occurrence, le contrat de bail stipulait un délai de deux mois et l’assignation a été délivrée postérieurement à l’expiration de ce délai convenu. Il convient par conséquent de retenir que le commandement du 4 avril 2024 a produit ses effets à l’issue de ce délai de deux mois.
Les locataires n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 4 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 5 juin 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Monsieur [C] [J] ne justifie d’aucun revenu. Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte, que la dette n’a fait que progresser depuis l’assignation. Force est de constater que Monsieur [C] [J] n’est pas en situation de résorber de manière réaliste sa dette locative.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 5 juin 2024.
Dès lors, Monsieur [C] [J] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 5 juin 2024, ce qui constitue pour les époux [K] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l'expulsion du défendeur à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les bailleurs soutiennent que le solde dû à la date de l’audience s’élève à la somme de 5950 euros.
Le locataire, qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamné au paiement de la somme de 5950 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Il sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er octobre 2024 (850 euros à la date de l’audience) et jusqu’à la libération effective des lieux.
S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer et le coût de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci, étant ici rappelé que les frais d'assignation sont des débours tarifés compris dans les dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge du défendeur, partie perdante.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Cette demande sera rejetée, en l’absence de justificatif des frais.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [S] [K] ont régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges par commandement de payer en date du 4 avril 2024,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [J] à quitter les lieux loués, maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 7],
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [G] [C] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (850 euros à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [J] à régler à Madame [L] [T] épouse [K] et Monsieur [S] [K], la somme de 5950 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 27 septembre 2024, échéance du mois de septembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à libération effective des lieux,
REJETONS le surplus des demandes,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [G] [C] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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