Cour de cassation, 20 février 1990. 87-44.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.406
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RIPPON, dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (section encadrement), au profit de Monsieur Patrick X..., demeurant à Saint-Gervais (Haute-Savoie), Le Hameau de Coterat, n° ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990 où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Faucher, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou,, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rippon soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à son ancien salarié, M. Y..., a été confiée à la section de l'encadrement du conseil de prud'hommes, dès lors que, selon le pourvoi, ce salarié n'était pas cadre ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour refuser de statuer sur les demandes de la société tendant à la condamnation de M. Y... au paiement de certaines sommes à titre de "remboursement sur les ventes Castor et Jeannot", de "dépassement de téléphone" et de "frais EDF", le jugement se borne à énoncer que "ces chefs ne paraissent pas de la compétence du conseil de prud'hommes" ;
Qu'en se prononçant par un tel motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de certaines des demandes en paiement formées par la société Rippon, le jugement rendu le 22 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Condamne M. Y..., envers la société Ripon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
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