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Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-81.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.018

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT , les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1993, qui, pour non-représentation d'enfants en état de récidive légale, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à un mois d'emprisonnement ferme pour non-représentation d'enfants ; "aux motifs que si Y... soutient que les enfants traumatisés par les propos tenus par la grand-mère contre leurs parents s'oppose énergiquement à se rendre chez les époux Z..., le père seul investi de l'autorité parentale ne peut se retrancher derrière la volonté de jeunes enfants pour ne pas exécuter les décisions de justice alors qu'il lui appartient au contraire d'user de son autorité auprès des enfants pour que la décision s'exécute en l'absence de circonstances exceptionnelles établies et constatées ; que l'attitude des enfants telle qu'exprimée dans la procédure apparaît tout à fait équivoque et semble plutôt traduire la volonté de leur père que leur volonté propre ; que Pierre Y... se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné à deux reprises pour non-représentation d'enfants, décisions devenues définitives des 17 octobre 1989 du tribunal de grande instance d'Avranche, et 28 mai 1990, de la cour d'appel de Caen ; qu'il y a lieu, compte tenu de cet état de récidive, de lui infliger une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que l'élément intentionnel du délit de non-représentation d'enfant suppose le refus délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer ; qu'en omettant de rechercher si Pierre Y... n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait, eu égard à l'âge des enfants, pour obtenir d'eux qu'ils se rendent chez leurs grands-parents, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que Pierre Y... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde des mineurs Laetitia et Florent Y... par décisions des 23 mars 1989 et 21 novembre 1991, refusé de les représenter à leurs grands-parents qui avaient le droit de les réclamer ; Attendu que, sur l'appel du jugement de relaxe pour défaut d'intention, compte tenu du refus des enfants de se rendre chez leurs grands-parents, l'arrêt infirmatif attaqué l'a, par les motifs repris au moyen, déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, la résistance d'un mineur à l'égard de celui qui le réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif à moins de circonstances exceptionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 58 et 357 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à un mois d'emprisonnement ferme pour non-représentation d'enfants ; "aux motifs que si Pierre Y... soutient que les enfants traumatisés par les propos tenus par la grand-mère contre leurs parents s'oppose énergiquement à se rendre chez les époux Z..., le père seul investi de l'autorité parentale ne peut se retrancher derrière la volonté de jeunes enfants pour ne pas exécuter les décisions de justice alors qu'il lui appartient au contraire d'user de son autorité auprès des enfants pour que la décision s'exécute en l'absence de circonstances exceptionnelles établies et constatées ; que l'attitude des enfants telle qu'exprimée dans la procédure apparaît tout à fait équivoque et semble plutôt traduire la volonté de leur père que leur volonté propre ; que Pierre Y... se trouve en état de récidive légale pour avoir été condamné à deux reprises pour non-représentation d'enfants, décisions devenues définitives des 17 octobre 1989 du tribunal de grande instance d'Avranche, et 28 mai 1990, de la cour d'appel de Caen ; qu'il y a lieu, compte tenu de cet état de récidive, de lui infliger une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que, premièrement, la récidive n'est caractérisée que si la condamnation, constituant le premier terme de la récidive, porte sur une peine d'emprisonnement ; que le jugement du 17 octobre 1986 ayant infligé à Y... une peine d'amende, cette condamnation ne pouvait être retenue au titre de la récidive ; "et alors que, deuxièmement, la récidive suppose que la condamnation soit devenue définitive, au moment des faits constituant le second terme de la récidive ; que l'arrêt du 28 mai 1990 ne pouvait être retenu, pour caractériser l'état de récidive légale, dès lors que, selon la prévention, une partie des faits visés aux poursuites (ceux commis de janvier à mai 1990) était nécessairement antérieure à l'arrêt du 28 mai 1990" ; Attendu que ce moyen, qui, dans ses deux branches, critique les mentions de l'arrêt relatives à l'état de récidive sur lequel le prévenu comparant informé de cet élément modificatif de la prévention, a été en mesure de se défendre spécialement devant la cour d'appel et n'a alors élevé aucune contestation, est mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 101 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à un mois d'emprisonnement ferme pour non-représentation d'enfants ; "alors que Y... a fait citer Laetitia Y... devant la chambre des appels correctionnels, pour qu'elle puisse y être entendue en qualité de témoin et que, faute de s'être expliqué sur cette audition, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Pierre Y... ait demandé à la cour d'appel d'entendre Laetitia Y... en qualité de témoin ; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Martin conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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