Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 21/01338 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT2G
-FK- Arrêt n°
[D] [I] / [L] [R] épouse [J], [K] [J], S.C.I. RA
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de MOULINS, décision attaquée en date du 30 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21-000006
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
M. François KHEITMI, magistrat honoraire exerçant les fonctions de conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006648 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET :
Mme [L] [R] épouse [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
M. [K] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
S.C.I. RA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte sous seing privé du 23 mars 2019, la SCI RA a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [R] épouse [J] et à M. [K] [J], sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2]. Le paiement des loyers était garanti par le cautionnement solidaire donné, dans un autre acte acte sous seing privé du 31 mars 2019, par M. [D] [I].
Les locataires ont laissé des loyers impayés, et la SCI RA, après leur avoir délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, les a fait assigner le 23 décembre 2020, avec M. [I], devant le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Moulins, aux fins d'obtenir notamment le constat de la résiliation de plein droit du bail, et la condamnation des défendeurs à leur payer diverses sommes au titre de loyers et d'indemnité d'occupation.
Suivant jugement contradictoire du 30 avril 2021, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire a principalement :
- constaté les effets de la clause résolutoire, à la date du 22 septembre 2020 ;
- rejeté une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire présentée par M. et Mme [J], et ordonné leur expulsion ;
- condamné solidairement M. [J], Mme [J] et M. [I] à payer à la SCI RA une somme de 8 105,45 euros au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation impayés, arrêtés au 28 février 2021 ;
- condamné solidairement M. [J], Mme [J] et M. [I] à payer à la SCI RA une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, depuis le 22 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- débouté M. [I] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté la SCI RA d'une demande de dommages et intérêts qu'elle avait présentée contre les locataires ;
- condamné solidairement M. [J], Mme [J] et M. [I] à payer à la SCI RA une somme de 400 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
M. [I], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juin 2021, a interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions lui faisant grief.
M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal d'enjoindre à la SCI RA de justifier qu'elle n'a pas souscrit d'assurance ou d'autre garantie pour se préserver des défaillances des locataires dans leurs obligations, et à défaut de rejeter les demandes de cette société. Il invoque les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, prohibant les cautionnements lorsque le bailleur a souscrit une garantie portant sur les obligations du locataire. M. [I] invoque deux autres causes de nullité de son cautionnement : le défaut de l'une des mentions obligatoires, prévues au même article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; et le défaut de remise d'un exemplaire de l'acte de cautionnement à lui-même, lorsqu'il l'a souscrit.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter son engagement aux seuls loyers, à l'exclusion de l'indemnité d'occupation ; il demande enfin des délais de paiement.
La SCI RA conclut à la confirmation du jugement. Elle conteste la demande d'annulation du cautionnement, acte qu'elle déclare conforme à la loi ; elle s'oppose à la demande de délais de paiement, faisant valoir que M. [I] ne justifie pas de ses conditions de vie et de charges, et qu'il n'a effectué aucun versement depuis le prononcé du jugement.
M. et Mme [J], à qui M. [I] a fait signifier sa déclaration d'appel le 13 août 2021, et ses conclusions le 29 septembre 2021, ne se sont pas fait représenter devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties représentées, à leurs dernières conclusions déposées le 16 septembre et le 13 décembre 2021.
Motifs de la décision :
Sur la demande d'annulation du cautionnement :
Selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti.
Il incombe à M. [I], demandeur à l'annulation, de rapporter la preuve du bien fondé de sa demande, en l'espèce du fait que la SCI RA bénéficiait, au jour où elle a recueilli son cautionnement, d'une assurance ou d'une autre des garanties prévues à l'article susdit : il ne peut être demandé à la SCI de prouver elle-même qu'elle n'a pas souscrit une telle assurance ou garantie, preuve impossible, s'agissant d'un fait négatif ; la demande de l'appelant, tendant à ce qu'il soit enjoint à la société bailleresse de justifier qu'elle n'a pas souscrit d'assurance ou d'autre garantie contre les risques locatifs, n'est donc pas fondée et sera rejetée.
M. [I] ne produit aucune preuve ou indice, que la SCI RA ait souscrit l'une des garanties prévues par la loi ; sa demande d'annulation du cautionnement n'est pas fondée sur ce premier chef.
M. [I] invoque ensuite les obligations formelles applicables aux actes de cautionnement, selon l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et notamment les mentions qui doivent y figurer, à peine de nullité. Cet article, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acte en litige, dispose que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du dit article.
M. [I] ne précise pas laquelle de ces mentions ferait défaut, dans l'acte qu'il a signé le 31 mars 2019 ; cet acte, produit en original par la SCI RA, contient les mentions soit manuscrites soit pré-imprimées du montant du loyer initial (690 euros), des modalités de sa révision (chaque année à la date anniversaire du bail, selon la variation de l'indice de référence des loyers, indice précisé pour la prise d'effet du bail : 129,03 au 4ème trimestre 2018), et exprime de manière claire et explicite le contenu des obligations contractées par M. [I], et la connaissance qu'il en avait : « Je soussigné ['] déclare me porter caution solidaire à durée déterminée du locataire avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour les obligations du bail qui lui a été consenti par le bailleur ['] Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les clauses et obligations du bail dont un exemplaire m'a été remis, et je m'engage à garantir au bailleur et aux bailleurs successifs le montant de mon engagement sur les loyers auxquels doivent s'ajouter les indemnités d'occupation, charges, réparations locatives, impôts et taxes ['] que je m'engage à rembourser sur mes loyers et biens. J'ai connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement ».
Le même acte contient aussi reproduction du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi. Il précise la durée du cautionnement, limitée au 11 avril 2022, et le montant maximum pour lequel il était souscrit : 24 840 euros.
Il ressort de ces mentions, qui n'avaient pas à être obligatoirement écrites de la main de la caution, que l'acte de cautionnement signé par M. [I] est conforme aux obligations ci-avant rappelées.
Ce même acte comporte une dernière mention, énonçant qu'il est établi en deux exemplaires, dont chacun, avec une copie de l'acte de bail, est remis à chacun des deux signataires : M. [I] et le représentant de la SCI bailleresse. M. [I] ne rapporte aucune preuve contraire, à l'encontre de cette reconnaissance qu'il a signée, et selon laquelle un exemplaire de l'acte de cautionnement lui a bien été remis.
La demande d'annulation qu'il présente n'est fondée sur aucun des motifs invoqués ; elle sera rejetée.
Sur les autres chefs de litige :
M. [I] demande que l'indemnité d'occupation, figurant dans les créances de la SCI RA, soit exclue de ses obligations ; il fait valoir que son cautionnement, qui ne garantit que les obligations des locataires fondées sur le contrat de bail, ne peut s'étendre aux conséquences du comportement des locataires, qui se sont maintenus dans les lieux après la résiliation du bail, et se trouvent obligés par suite au paiement d'une indemnité d'occupation.
Cependant, si le cautionnement ne peut, selon l'article 2294 du code civil, être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté, il doit en revanche s'appliquer dans toute la mesure de ces limites ; M. [I] s'est expressément engagé, selon les termes de l'acte de cautionnement rappelés ci-avant, à garantir entre autres « les indemnités d'occupation », et cette clause, qui n'est contraire à aucune disposition légale, notamment à aucune des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige à paiement de l'indemnité d'occupation, due par les locataires en réparation du préjudice subi par la SCI, du fait de leur maintien dans les lieux après la date d'effet de la résiliation (en ce sens : Cass. Civ. 1ère 31 mars 1998, pourvoi n° 96-16.637 ; Cass. Com. 17 juillet 2001, pourvoi n° 98-15.736).
La demande de la SCI RA est donc bien fondée en son principe, pour l'indemnité d'occupation comme pour les loyers et accessoires échus avant la résiliation du bail ; ses créances à ces divers titres ne sont pas contestées dans leur montant par M. [I] ; il convient par suite de confirmer le jugement, en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de la SCI.
M. [I] demande des délais de paiement, et propose de s'acquitter de sa dette par versements de 168 euros pendant vingt-trois mois, et par un dernier versement de 164 euros ; cependant les justificatifs de ses revenus qu'il produit datent, pour les moins anciens, des mois de février à avril 2021, et sont donc antérieurs de plus de deux ans à la présente décision ; de plus M. [I], qui devant le tribunal ne contestait pas sa dette, n'a effectué aucun paiement depuis le prononcé du jugement le 30 avril 2021, et a donc déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement pour toute la durée prévue par la loi ; sa demande de délais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] à payer à la SCI RA une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le président