Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00741 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NHL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION
DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des articles L. 512-1 et R. 552-1, R. 552-5, R. 552-6 et R. 552-8 à R. 552-10 et R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de [B] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Février 2025 à 12h33 (cf. timbre du greffe) ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE préalablement avisée, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [I]
né le 29 Septembre 2022 à [Localité 1] (COMORES)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Keith HAKES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa période de rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
[B] [I] été entendu en ses explications ;
Me Keith HAKES, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [I] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 20 février 2025 a été notifié le 20 février 2025 à [B] [I] ;
OU
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de [à compléter] en date du 20 février 2025 a condamné [B] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
OU
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [I] le 20 février 2025 ;
OU
Attendu qu'un arrêté a été pris le 20 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE portant remise de [B] [I] aux autorités [Pays] ;
OU
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 20 février 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE envers [B] [I] ;
OU
Attendu qu'une décision d'éloignement prise en application de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du [date] a été notifiée le [date] à [B] [I] ;
Attendu que par décision en date du 20 février 2025 notifiée le 20 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 Février 2025, reçue le 24 Février 2025, [B] [I] nous a saisi aux fins de contester la légalité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par voie de requête, le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la décision de son placement aux motifs tirés de :
- ses garanties de représentation,
- son état de vulnérabilité ;
qu’il demande à titre subsidiaire son assignation à résidence ;
Attendu que le préfet soulève l’irrecevabilité de la requête présentée, comme tardive, ayant été déposée au delà d’un délai de 4 jours, se référant à l’avis de la cour de cassation du 07 janvier 2025 aux termes duquel le jour du placement en rétention compte et le délai de 4 jours s’achève le dernier jour à 24 h00 , sans prolongation en cas d ‘expiration du délai un dimanche ou un jour férié ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé s’oppose à ces conclusions d’ irrecevabilité au motif que le formulaire de notification de la décision de placement en rétention administrative mentionne que l’ étranger peut contester la régularité de la décision dans un délai de 4 jours devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que par un avis du 07 janvier 2025, la Cour de cassation a précisé que le délai de 4 jours prévu aux articles L 741-1, L 742-1 et R 742-1 du CESEDA dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 02 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’ achève le quatrième jour à 24h00, sans que soit applicable la prolongation de ce délai expirant un dimanche ou un jour férié ;
Attend en l’espèce, que [B] [I] a été placé en rétention administrative le 20 février 2025 à 13h30 ; qu’au terme de l’avis de la Cour de cassation ci-dessus rappelé, son conseil pouvait déposer sa requête en contestation de la régularité de la décision jusqu’au 23 février 2025 à 13h30; que la requête de l’avocat, a été transmise au greffe le 24 février 2025 à 12h33, soit hors délai ;
qu’il y a lieu par suite de constater l’irrecevabilité de la requête déposée pour [B] [I] par son conseil ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
DECLARONS irrecevable la requête de [B] [I] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [B] [I];
LE GREFFIER LE JUGE
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