Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02865 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJNK
AFFAIRE : [G] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Orianne PARET
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (U.R.S.S.)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Orianne PARET, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005630 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valence)
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (U.R.S.S.)
domicilié : chez M. [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
- réputée contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] et M. [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (République tchétchène, Fédération de Russie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants :
[M], née le [Date naissance 3] 2008,Sulim, né le [Date naissance 8] 2010,Saidach, né le [Date naissance 11] 2013,Sahab, né le [Date naissance 10] 2021.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2022, Mme [F] [G] a fait assigner M. [N] [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 mai 2022 au tribunal judiciaire de Valence sans indiquer le fondement de sa demande.
M. [N] [P] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par commissaire de justice.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022, réputée contradictoire, le Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de Valence a parmi d’autres dispositions :
déclaré les juridictions françaises compétentes pour le prononcé du divorce,dit la loi française applicable pour le prononcé du divorce,déclaré les juridictions françaises compétentes pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,dit la loi française applicable pour l’exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,constaté la résidence séparée des époux,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, (location),fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,rappelé que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurerson éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,réservé le droit d'accueil du père,constaté que M. [N] [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du mardi 12 juillet 2022 à 9h00 pour les conclusions au fond du demandeur.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées à M. [N] [P] le 4 octobre 2024 et communiquées par la voie électronique le 10 octobre 2024 Mme [F] [G] a demandé au juge aux affaires familiales de :
déclarer recevable la demande en divorce de Mme [F] [G] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,juger que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,fixer un droit de visite du père qui s'exercera à l'amiable sur les enfants mineurs,constater que M. [N] [P] est dans l'incapacité de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions délivrées par Mme [F] [G] pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 novembre 2024 par ordonnance du 20 décembre 2024.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 16 janvier 2025, mise en délibéré au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2022,
Retient la compétence de la juridiction française pour statuer sur le principe du divorce;
Dit que la loi française est applicable pour les demandes relatives au divorce ;
Prononce le divorce entre Mme [F] [G] et M. [N] [P] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 25 mars 2008 à [Localité 13] (République tchétchène, Fédération de Russie) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
- Mme [F] [G] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] (U.R.S.S.)
et
- M. [N] [P] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 13] (U.R.S.S.) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 14], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 28 mars 2022 ;
Rappelle que Mme [F] [G] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union ;
Constate que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l'article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable ;
Constate que M. [N] [P] est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité ;
Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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