Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° R 23-17.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [Y] [K],
2°/ Mme [T] [G], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 23-17.931 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Alain Rougier carrelages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury et Maitre, avocat de M. et Mme [K], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Alain Rougier carrelages, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Auxiliaire.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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