Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-42.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.417
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Denise X..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un jugement rendu le 30 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Retouche au bout du fil, dont le siège social est ... (7e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée le 12 juillet 1989 en qualité de vendeuse-retoucheuse par la société "Retouche au bout du fil", a été licenciée le 31 octobre 1989 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a écarté la faute grave et a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon ces dispositions, que dans le cas de licenciement, le salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois a droit à un délai-congé résultant soit de la loi, soit de la convention ou de l'accord collectif, soit, à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la profession ;
Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité de préavis calculée sur une semaine, le jugement a retenu que cette durée était généralement consacrée par l'usage ;
Qu'en statuant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu qu'elle avait refusé d'exécuter, en plus des travaux de couture prévus par son contrat de travail, ceux qui lui étaient confiés à titre personnel par la directrice de la société qui l'employait sans justifier être dans l'impossibilité de faire face à cette surcharge de trvail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus d'exécution de tâches non prévues par son contrat de travail ne constitue pas un motif de licenciement du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et dans celles déboutant la salariée de sa
demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 30 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugemnet et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
Condamne la société Retouche au bout du fil, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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