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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00760

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00760

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° 2024/707 Rôle N° RG 24/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOEG Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE C/ [B] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie DUROCHAT Me Lisa POGGIO-BOUQUIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00484. APPELANTE Association FRANCE LOUISIANE FRANCO AMERICANIE Prise en la personne de son Président en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Marie DUROCHAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant et assistée de Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [B] [C] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lisa POGGIO-BOUQUIE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE L'association France Louisiane Franco Américanie est une association ayant pour but de faire connaître la Louisiane à la France et la France à la Lousiane ansi que toutes les communautés francophones existant aux Etats-Unis, de favoriser l'amitié et la coopération et de leur apporter un soutien efficace pour les aider à préserver et développer, comme elles le souhaitent, le patrimoine culturel de leurs ancêtres. A la suite de l'assemblée générale de l'association France Louisiane Franco Américanie qui s'est tenue le 17 septembre 2021, le conseil d'administration, le 22 septembre suivant, a élu M. [B] [C] en qualité de président de l'association et Mrs [U] [Z] et M. [N] [X] en tant que vice-présidents. Estimant que M. [C] ne pouvait être élu président, comme n'étant plus membre du conseil d'administration depuis 2019, en application de l'article 7 des statuts de l'association, l'assemblée générale de la même association a, le 24 juin 2022, élu de nouveaux membres du conseil d'administration. Ce dernier a, le 7 juillet 2022, élu M. [U] [Z] en qualité de président de l'association. Une déclaration de modification mentionnant le nouveau président et les nouveaux administrateurs de l'association a été établie le 20 juillet 2022 et déposée auprès de la préfecture. Par courrier en date du 28 juillet 2022, l'association France Louisiane Franco Américanie a mis en demeure M. [C] de quitter les fonctions de président. Se prévalant de l'utilisation frauduleuse par M. [C] du titre de président de l'association France Louisiane Franco Américanie, de son nom, logo, adresse mail et adresse internet, cette dernière l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 15 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de lui faire interdiction de se prévaloir de ces éléments. M. [C] a formé des demandes reconventionnelles, tendant notamment à l'annulation des décisions prises postérieurement à son élection en tant que président de l'association et à la désignation d'un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, ce magistrat a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes principales formées par l'association France Louisiane Franco Américanie ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes reconventionnelles formées par M. [B] [C] tendant à l'annulation de l'assemblée générale, des conseils d'administration, de la désignation des administrateurs, de la composition de ce bureau et de la modification des statuts, de l'annulation de la nouvelle composition du bureau, de la désignation de M. [Z] en qualité de président de l'association ou encore à l'annulation de la décision d'exclusion prononcée à son encontre ; - déclaré irrecable pour défaut de qualité à agir les demandes tendant à faire interdiction à M. [Z], qui n'est pas dans la cause, de se prévaloir et de faire usage de son titre de président, sous astreinte, et du nom, du logo, de l'adresse courriel, de l'adresse internet et, plus généralement, de tous les signes distinctifs de l'association ; - déclaré M. [C] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire de l'association ; - désigné la SCP [S] [OE], prise en la personne de Me [A] [OE], administrateur provisoire avec mission de se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission, la liste complète des membres de l'association, tels que définis à l'article 2 des statuts de gérer activement et passivement l'association dans l'attente de la réunion de l'assemblée générale, de réunir une assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation des membres du conseil d'administration dans le strict respect des dispositions statutaires, notamment en son article 7, aux frais de l'association ; - dit que Me [OE] devrait rendre compte au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l'issue de sa mission et solliciter la taxation de ses honoraires et remboursement de frais ; - rejeté la demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par M. [C] à l'encontre de l'association ; - condamné l'association à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté l'association de sa demande formée sur le même fondement ; - condamné l'association aux dépens. Sur le trouble manifestement illicite allégué par l'association, il a relevé que l'assemblée générale avait été convoquée le 24 juin 2022, afin d'élire de nouveaux membres du conseil d'administration, de même que le conseil d'administration s'était réuni le 7 juillet 2022, afin d'élire un nouveau président de l'association, en la personne de M. [Z], sans que la preuve ne soit rapportée que tous les membres de l'association, en ce compris M. [C] qui démontrait être membre du conseil d'administration depuis 2014, avaient été convoqués, et ce, alors même que M. [Z] était présent lors du conseil d'administration du 22 septembre 2021, qu'il avait lui-même organisé, aux termes duquel M. [C], alors administrateur de l'association, avait été élu en tant que président de l'association. Il a également relevé que M. [C] avait été évincé de son titre de président, alors même que les décisions prises 17 et 22 septembre 2021 n'avaient jamais été contestées et que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale avait été convoquée le 24 juin 2022 et les décisions prises l'avaient été en violation manifeste des statuts, et notamment des articles 7, 9 et 11. Il a donc considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant au fait que M. [C] continuait à se comporter comme le président de l'association n'était pas rapportée. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [C], il a estimé qu'il n'appartenait pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'annuler des décisions, dès lors que de telles demandes impliquaient une analyse au fond des éléments du dossier, notamment des statuts, de la validité et de la régularité des pouvoirs et, dès lors, de trancher des contestations sérieuses. Il a considéré qu'il en était de même de la demande de réintégration de M. [C] et, partant, de l'interdiction de M. [Z] de se prévaloir de son titre de président, comme n'étant pas dans la cause et comme ayant été désigné en tant que président. Enfin, il n'a pas fait droit à sa demande provisionnelle de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de son éviction dans des conditions brutales, au motif que cette demande ne se justifiait pas en ce qu'elle était formée à l'encontre de l'association, personne morale, et non à l'encontre de la personne qui était responsable de son éviction pour avoir été désigné en qualité de président en ses lieu et place. En revanche, il a estimé que la demande de désignation d'un administrateur provisoire était justifiée en raison d'un conflit latent entre plusieurs membres de l'association, d'une situation incertaine quant à la validité de l'assemblée générale du 24 juin 2022 et, dès lors, des décisions prises par le conseil d'administration le 7 juillet 2022, de la désignation de M. [Z] en tant que président alors qu'il avait été réputé démissionnaire lors de la réunion du bureau le 30 mai 2022 et dont la radiation avait été confirmée par le conseil d'administration du 1er juillet 2022 à l'unanimité, moins une abstention, et de la coexistence de deux personnes revendiquant la qualité de président, outre l'existence de deux conseils d'administration, ce qui caractérisait un fonctionnement anormal de l'association la menaçant d'un péril imminent. Suivant déclaration transmise au greffe le 19 janvier 2024, l'association France Louisiane Franco Américanie a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demande, à la différence de la demande reconventionnelle de M. [C] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire et l'a condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demande, fait droit à la demande reconventionnelle de M. [C] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire et l'a condamnée aux dépens et à des frais irrépétibles ; - statuant à nouveau, - fasse interdiction à M. [C] de se prévaloir et de faire usage du titre de président de l'association, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - fasse interdiction à M. [C] de se prévaloir et de faire usage du nom, du logo, de l'adresse courriel [Courriel 3], de l'adresse internet www.france-louisiane.com, et plus généralement de tous les signes distinctifs de l'association, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - déboute M. [C] de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ; - dise n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire de l'association ; - condamne M. [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux dépens. En premier lieu, elle affirme que l'élection de M. [C] en tant que président est irrégulière dès lors qu'il n'est plus membre du conseil d'administration depuis 2019, comme ayant été élu pour la dernière fois le 22 octobre 2016 avec un mandat de 3 ans, et que l'article 7 des statuts prévoit que, pour être membre du bureau, il faut avoir été élu en tant que membre du conseil d'administration. Elle soutient que, si M. [C] a siégé aux différents conseils d'administration, cela ne suffit pas à lui conférer la qualité de membre du conseil d'administration, qui suppose d'avoir été élu en tant que tel par une décision de l'assemblée générale, ce que ne démontre pas M. [C]. Elle insiste sur le fait que, si M. [Z] était présent lors de l'élection de M. [C] en tant que président, ce n'est que plus tard que ce dernier s'est rendu compte que cette élection avait été faite en méconnaissance des statuts. Elle conteste les affirmations des personnes attestant la qualité d'administrateur de M. [C] à la suite d'une prétendue élection qui aurait eu lieu en 2019, faisant observer que ces personnes se sont concertées pour témoigner comme elles l'ont fait et qu'en 2019 il n'y avait aucun restriction liée au Covid justifiant une réunion en téléconférence. Elle souligne que M. [Z] a déposé plainte pour faux témoignage. Dans tous les cas, elle insiste sur le fait que le bureau n'a pas pouvoir pour élire les administrateurs ou proroger leurs mandats. Elle estime donc que l'élection de M. [C] en tant que président est irrégulière. Par ailleurs, elle conteste les irrégularités relevées par le premier juge concernant les décisions qui ont été prises lors de l'élection de M. [Z] a tant que président. Elle relève que les conditions requises par l'article 10 des statuts pour considérer M. [Z] comme étant démissionnaire d'office lors de la réunion du bureau du 30 mai 2022 n'ont jamais été réunies, faisant par ailleurs observer que le compte-rendu de cette réunion n'a aucune valeur probante comme n'étant pas signé. De plus, elle relève l'irrégularité du conseil d'administration du 1er juillet 2022 comme ayant été convoqué et présidé par M. [C] alors que l'assemblée générale avait élu un nouveau conseil d'administration le 24 juin 2022 dont M. [C] n'était plus membre. En outre, elle indique que la réunion de l'assemblée générale du 24 juin 2022 a été décidée par plus du quart des membres de l'association conformément à l'article 11 des statuts, et pas uniquement par M. [Z], outre le fait que tous les adhérents à jour du paiement de leur cotisation, y compris M. [C], ont été convoqués, et que la date et l'ordre du jour avaient été préalablement fixés par le conseil d'administration. Elle considère donc que l'assemblée générale du 24 juin 2022 est parfaitement régulière, comme ayant été convoquée conformément à l'article 11 des statuts, de même que les décisions qui ont été prises, soulignant que les 5 administrateurs ont été élus conformément à l'article 7 des statuts. Enfin, elle indique que le conseil d'administration du 7 juillet 2022 a été régulièrement convoqué conformément à l'article 8 des statuts, soulignant que M. [C] n'avait pas à être convoqué comme n'étant plus administrateur depuis l'expiration de son mandat en 2019. Elle estime donc que, dès lors que M. [C] ne pouvait être élu en tant que président de l'association, ses agissements créent un trouble manifestement illicite en ce qu'ils contreviennent à une décision votée conformément aux statuts de l'association et qu'ils perturbent gravement le fonctionnement de l'association et nuisent à son image. En second lieu, elle se prévaut d'agissements de M. [C] constitutifs d'actes de parasitisme et, dès lors, d'un trouble manifestement illicite. Elle expose que, le 26 janvier 2023, ce dernier a utilisé la liste de ses adhérents avec un bulletin d'adhésion pour l'année 2023 en annonçant la création d'une autre association mais en conservant ses adresses internet et courriel. Elle relève que le nombre d'adhésions reçues en 2023 s'est effondré par rapport aux années précédentes. Elle insiste sur le fait que les pièces versées par M. [C] sont postérieures à celles dont elle se prévaut pour apporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite. En réplique aux demandes reconventionnelles, elle s'oppose à la désignation d'un administrateur provisoire dès lors que c'est M. [C] qui, par ses agissements, perturbe son fonctionnement. Elle relève que les conditions requises pour la désignation d'un administrateur provisoire ne sont pas remplies étant donné que, malgré une mésentente entre ses membres, elle fonctionne normalement. Elle souligne qu'après avoir convoqué une assemblée générale le 20 septembre 2024, Me [S] a indiqué, le 25 septembre suivant, que sa mission était terminée, l'assemblée générale ayant élue les membres du conseil d'administration. Elle relève que ses difficultés financières s'expliquent par les agissements de M. [C] qui ont eu pour conséquence de faire chuter le nombre d'adhérents et, dès lors, le montant des cotisations, outre les frais engagés pour faire valoir ses droits. Elle estime qu'elle a pas à supporter, en plus, les honoraires d'un administrateur provisoire. Concernant les autres demandes reconventionnelles, elle expose que les demandes d'annulation excèdent la compétence du juge des référés, que celles concernant M. [Z] sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas partie à la procédure et que la demande de provision à valoir sur le préjudice moral ne peut être formée à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu'elle : - confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit à ses demandes reconventionnelles, autres que celles ayant trait à la désignation d'une administrateur provisoire ; - statuant à nouveau, - déboute l'association de ses demandes formées à son encontre ; - rejette toutes demandes formulées par l'association à son encontre ; - à titre reconventionnel, ordonne l'annulation de l'assemblée générale qui s'est tenue illégalement le 24 juin 2022, du conseil d'administration illégalement tenu le 7 juillet 2022 et des conseils d'administration illégalement tenus le 27 mai 2022 et le 3 novembre 2022, et de tout autre conseil d'administration s'étant tenu après le 7 juillet 2022 sur convocation de M. [Z] ; - ordonne l'annulation de la désignation des administrateurs du bureau, de la composition du bureau et de la modification des statuts de l'association ; - ordonne l'annulation de la nouvelle composition du bureau et de la désignation de M. [Z] en qualité de président de l'association ; - ordonne l'annulation de la décision de son exclusion ; - ordonne en conséquence sa réintégration au poste d'adhérent de l'association, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - interdise à M. [Z] de se prévaloir et de faire usage du titre de président de l'association, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - interdise à M. [Z] de se prévaloir et de faire usage du nom, du logo, de l'adresse courriel, de l'adresse internet et plus généralement de tous les signes distinctifs de l'association, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamne l'appelante à lui verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; - condamne l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux dépens de première instance et d'appel. Pour s'opposer aux demandes principales formées par l'association, il affirme être membre du conseil d'administration, de manière continue, depuis 2014, tel que cela résulte notamment des procès-verbaux des décisions du conseil d'administration qu'il verse aux débats, de la liste des administrateurs de l'association au 14 mai 2021 communiquée au ministère de l'intérieur, de la pièce n° 3 adverse et des attestations de Mme [E], Mme [J], Mme [I] et M. [X], administrateurs et membres du bureau de l'association au moment des faits. Il estime que son élection en tant que président est parfaitement régulière, ce que ne peut ignorer M. [Z], qui a organisé son élection. Il souligne que son élection n'a pas été dénoncée. A l'inverse, il soutient, en premier lieu, que la désignation de M. [Z] en tant que président de l'association est irrégulière. Il relève que, faute pour lui, ainsi que M. [W], d'avoir été présents lors des réunions de bureau du conseil d'administration des 12 mars , 6 mai, 20 mai et 30 mai 2022, sans motif valable, ils ont été réputés démissionnaires d'office lors de la dernière réunion du 30 mai 2022 en application de l'article 7 alinéa 7 des statuts. Il souligne que le conseil d'administration du 1er juillet 2022 a confirmé la radiation de M. [Z] de son titre de vice-président à l'unanimité moins une abstention. De plus, il indique que M. [Z] n'avait pas le pouvoir pour convoquer l'assemblée générale. Tout d'abord, il expose qu'il a détourné les dispositions statutaires lors de la convocation irrégulière de l'assemblée générale du 24 juin 2022 dès lors qu'il a procédé à cette convocation sans l'en informer en tant que président pour un motif fallacieux, à savoir un nombre insuffisant des membres du conseil d'administration, alors même que l'alinéa 8 de l'article 7 ses statuts prévoit que le conseil d'administration pouvait pourvoir au remplacement provisoire des administrateurs afin de pouvoir poursuivre ses missions, que les dispositions de l'article 11 des statuts, qui prévoient que seul le conseil d'administration peut convoquer l'assemblée générale ou le quart au moins des membres de l'association, de leur propre initiative, et non après avoir été sollicités par le vice-président, ont été violées, et qu'il n'a pas été convoqué à cette assemblée. Ensuite, il relève que M. [Z] a décidé seul la date et l'ordre du jour de l'assemblée du 24 juin 2022, et ce, alors même, qu'en application de l'article 11 des statuts, le conseil d'administration est seul habilité statutairement. En second lieu, il se prévaut de l'irrégularité de l'assemblée générale du 24 juin 2022. Tout d'abord, il relève l'absence de désignation d'un bureau de l'assemblée générale, en méconnaissance de l'article 12 alinéa 5 des statuts, et l'appropriation par M. [Z] des prérogatives du président et du conseil d'administration, dès lors qu'il s'est proclamé, de manière unilatérale, président de séance. Ensuite, il affirme que les décisions qui ont été prises l'ont été en violation de l'article 12 alinéa 6 des statuts dès lors que M. [Z] y apparaît en tant que représentant des 41 adhérents demandeurs, que les 5 administrateurs ont été désignés en violation de l'article 7 alinéa 2 des statuts et que tous les adhérents, et notamment lui-même et Mme [L], n'ont pas été convoqués, en méconnaissance de l'article 11 des statuts. En troisième lieu, il affirme que le conseil d'administration du 7 juillet 2022 est également irrégulier. Tout d'abord, il se prévaut de l'absence de pouvoir de M. [Z] pour convoquer le conseil d'administration, les conditions de l'article 8 des statuts n'étant pas remplies. De plus, il souligne que les 5 administrateurs ne pouvaient élire M. [Z] en tant que président dès lors qu'ils n'ont pas été élus par une assemblée générale régulière. Ensuite, il souligne ne pas avoir été convoqué à ce conseil en tant qu'administrateur depuis 2014. Enfin, il relève que la décision a été prise par M. [Z] de rembourser les frais de trajets des administrateurs sans décision expresse en ce sens du conseil d'administration, en violation de l'article 9 des statuts. Enfin, il relève que la déclaration de modification adressée par M. [Z] à la préfecture ne saurait établir la validité de sa désignation en tant que président ainsi que celle des administrateurs dès lors que l'administration n'a pas le pouvoir d'apprécier la légalité des documents qui lui sont soumis. Il estime donc que sa désignation en tant que président de l'association étant régulière, aucun trouble manifestement ne peut résulter du fait qu'il a continué à se présenter comme tel, à l'inverse de M. [Z]. Il considère enfin que la preuve d'un acte de parasitisme et/ou d'une usurpation n'est pas plus rapportée dès lors que l'association France Louisiane Canada ne perçoit que des cotisations modestes de la part de ses adhérents. Pour justifier ses demandes reconventionnelles, il indique que les conditions requises pour la désignation d'un administrateur provisoire sont remplies en l'état de la coexistence de deux conseils d'administration, deux bureaux et deux présidents. Il relève que, dès lors que l'association l'a attrait en justice sans aucun motif et de manière injustifiée et déloyale, elle doit être en mesure d'assumer les conséquences financières de ses actes. Il insiste sur le fait que l'administration provisoire n'est prononcée que dans le seul intérêt de l'association afin de rétablir son fonctionnement normal et d'écarter le péril imminent résultant de la coexistence de deux conseils d'administration et de deux personnes se revendiquant président. Il soutient que la chute du nombre des adhésions reçues en 2023 est imputable au climat délétère créé par M. [Z] et M. [W]. Par ailleurs, pour les raisons exposées ci-dessus, il sollicite l'annulation des décisions qui ont été prises de manière irrégulières en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Outre la décision de l'assemblée générale du 24 juin 2022 et celle du conseil d'administration du 7 juillet 2022, qui sont irrégulières, il expose que le conseil d'administration du 3 novembre 2022 l'ayant exclu pour faute grave est également irrégulier pour avoir été voté par des administrateurs n'ayant aucun pouvoir de le faire, et qu'il en est de même du conseil d'administration du 27 mai 2022, qu'il l'a radié pour fautes graves, sachant qu'il en pris connaissance le 13 août 2023 et que, dès lors, il n'a pas été informé de la sanction envisagée et n'a pas été en mesure d'assurer sa défense et de faire valoir ses arguments. Enfin, il justifie sa demande de provision compte tenu des accusations injustifiées proférées à son encontre, la mise en cause de sa probité et de son sérieux, entachant sa réputation et son image, ce qui l'a gravement affecté, tant moralement que physiquement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2024. Par courrier transmis par la voie du RPVA le 25 octobre 2024, la cour a demandé au conseil de l'appelante de lui faire parvenir, avant le lundi 4 novembre 2024 à midi, les pages manquantes, si elles existent, du compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2021 (exercice de l'année 2020) communiqué en pièces numérotées 3 et 22, ce dernier apparaissant incomplet, seuls les points A, B et F de l'ordre du jour y étant développés, et non les points C, C1, D, D1, E et E1. Le conseil de l'appelante a transmis le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2021 (exercice de l'année 2020) dans son intégralité le 1er novembre 2024 par la voie du RPVA. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales en cessation de troubles manifestement illicites Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Si l'existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l'absence d'évidence de l'illicéité du trouble peut en revanche justifier qu'il refuse d'intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l'être la mesure que le juge des référés prononce en cas d'urgence. La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit. En l'espèce, les statuts de l'association stipulent : - à l'article 5, qu'elle se compose de membres titulaires, bienfaiteurs et d'honneur qui ont tous voix délibérative à l'assemblée générale ; - à l'article 6, que la qualité de membre se perd par démission par écrit ou sa radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif grave, le membre intéressé étant alors préalablement appelé à fournir des explications ; - à l'article 7, qu'elle est administrée par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale avec un nombre compris entre 12 et 24, étant précisé que les administrateurs sont élus pour trois ans au scrutin secret par les membres dont se compose l'assemblée et choisis parmi eux, que peuvent être candidats les adhérents à jour de leur cotisation annuelle et membres de l'association depuis au moins deux années consécutives, que le conseil est renouvelable par tiers chaque année et que les administrateurs sortants sont rééligibles ; - à l'article 7, que le conseil choisi parmi ses membres un bureau composé notamment d'un président, d'un ou deux vice-présidents, d'un secrétaire général et d'un trésorier, étant précisé que le bureau est élu pour un an, que le membre du bureau qui n'assiste pas sans motif valable à quatre réunions successives sera considéré comme démissionnaire d'office et, qu'en cas de vacance, décès, démission, empêchement définitif ou révocation, le conseil pourvoit au remplacement provisoire jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procédera au remplacement définitif ; - à l'article 8, que le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation du président ou à l'initiative du quart des membres de l'association, étant précisé que la présence physique du tiers des membres de l'association est nécessaire pour la validité des délibérations et qu'il sera tenu un procès-verbal des séances ; - à l'article 10, que le bureau se réunit sur convocation du président dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration ; - à l'article 11, que l'assemblée générale comprend tous les membres de l'association, qu'elle se réunit chaque année et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou à la demande du quart au moins des membres de l'association à une date fixée par le conseil d'administration, que les membres de l'association sont convoqués au moins 15 jours avant la date prévue, que l'ordre du jour est établi par le conseil d'administration, que l'assemblée générale choisit son bureau et que chaque membre ne peut détenir plus de 5 pouvoirs en sus du sien. Les attributions de chaque organe sont réparties de la manière suivante : - le conseil d'administration prépare le programme d'action de l'association, élabore le rapport sur la situation morale et financière de l'association ainsi que le budget devant être présentés à l'assemblée générale annuelle pour adoption, peut accepter des dons et libéralités par délégation de l'assemblée générale annuelle, fixer les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de l'association et désigner un commissaire aux comptes ; - le bureau prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration et au bon fonctionnement de l'association ; - l'assemblée générale entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation morale et financière de l'association, discute et approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'administration ; - le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile, ordonne les dépenses et peut donner délégation dans les conditions fixées par le règlement intérieur. L'association France Louisiane Franco Américanie fait grief à M. [C] d'avoir perturbé, au moment où le premier juge a statué, son fonctionnement normal en se comportant comme son président et en utilisant ses signes distinctifs, et ce, en violation manifeste de ses statuts. Sur l'utilisation du titre de président Il résulte des pièces de la procédure que l'assemblée générale de l'association s'est réunie : - le 22 octobre 2016, réunion à l'issue de laquelle M. [C] et Mme [J] ont été élus au conseil d'administration ; - le 20 octobre 2018, réunion à l'issue de laquelle M. [Z], M. [M], Mme [G] et Mme [SL] ont été élus ou réélus au conseil d'administration ; - en 2020 (par un vote par correspondance à une date indéterminée mais avant le 30 septembre 2020 compte tenu de l'obligation d'organiser l'assemblée avant cette date, tel que cela résulte du compte-rendu), pour l'exercice clos de 2019, réunion à l'issue de laquelle Mme [E], M. [X], M. [W], M. [Z], M. [P], Mme [I], M. [DE] et M. [XB] ont été élus ou réélus au conseil d'administration, sachant que trois nouveaux candidats se sont présentés, et M. [X] en tant que président du bureau, Mrs [W] et [Z] en tant que vice-présidents, Mme [E] en tant que secrétaire générale et Mme [J] en tant que trésorière ; - le 17 septembre 2021, pour l'exercice clos de 2020. S'agissant de cette dernière assemblée générale, il convient de relever que l'association a communiqué en cours de délibéré, à la demande de la cour, le compte-rendu dans son intégralité. Aux termes des pints E et E1, il apparaît que sur les cinq candidats qui se sont présentés à l'élection du conseil d'administration, quatre ont été élus, à savoir M. [X], M. [DE], Mme [J] et M. [T]. Il a été sursis au vote concernant le dernier candidat, M. [Y], qui n'a pas pu être présent pour des raisons professionnelles. En outre, il est annexé à ce compte-rendu un courrier dressé, le 24 septembre 2021, par M. [DE], nouveau secrétaire général, aux termes duquel il indique, qu'à la suite de l'Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu le vendredi 17 septembre 2021 à [Localité 5], le Conseil d'Administration s'est réuni le 22 septembre et a élu [B] [C] comme nouveau Président de France-Louisiane. La liste, par ordre alphabétique, des membres composant le conseil d'administration comprend M. [X], M. [W], M. [T], M. [Z], M. [P], M. [M], M. [C], Mme [I], Mme [SL], M. [DE] et M. [XB]. De plus, le bureau comprend les administrateurs suivants élus à l'unanimité des membres du bureau : M. [C] en tant que président, Mrs [X] et [Z] en tant que vice-présidents, Mrs [DE] et [XB] en tant que secrétaires généraux, M. [W] en tant que trésorier et M. [M] en tant que délégué pour la Louisiane. Si M. [C] n'apparaît pas avoir été réélu en tant qu'administrateur par l'assemblée générale à l'issue de son mandat de 3 ans, arrivant à expiration le 22 octobre 2019, il ressort des pièces susvisées que l'assemblée générale de 2019 n'a été organisée qu'en septembre 2020, par un vote par correspondance, après avoir été annulée à deux reprises en raison des mouvements sociaux de janvier et de la crise sanitaire en avril. Le procès-verbal du conseil d'administration du 11 septembre 2020 révèle que M. [C] y apparaît toujours en tant qu'administrateur, aux côtés de Mme [F], Mme [E], M. [W], M. [Z], M. [M], Mme [H], Mme [D], Mme [J], Mme [I] et Mme [SL]. Dès lors que M. [DE], en tant qu'invité, explique les raisons pour lesquelles il se porte candidat au poste d'administrateur lors de l'assemblée générale de 2020, cette dernière a nécessairement eu lieu, soit le même jour, soit après, entre les 12 et 30 septembre 2020, compte tenu de l'obligation pour l'association de réunir l'assemblée générale avant cette date, étant rappelé que les résolutions ont été adoptées à la suite d'un vote par correspondance organisé en amont. Le fait que M. [C] soit toujours présent au conseil d'administration, en septembre 2020 après l'expiration de son mandat d'administrateur en octobre 2019, s'explique, selon Mme [E], Mme [J], Mme [I] et M. [X], qui attestent tous en ce sens en tant qu'administrateurs à l'issue de l'assemblée générale de septembre 2020, par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid qui a empêché la tenue d'une assemblée générale et le renouvellement du conseil d'administration, situation qui a conduit le bureau, réuni en téléconférence, à décider la reconduction tacite et provisoire de trois administrateurs, en ce compris M. [C], dont le mandat était arrivé à terme. Ces personnes précisent que la première assemblée générale post-covid en présentiel s'est tenue à [Localité 5] le 17 septembre 2021 et que M. [Z], président de séance, aurait dû, conformément aux statuts, faire procéder au vote pour le renouvellement des trois postes d'administrateurs, ce qu'il n'a pas fait. Si la teneur de ces attestations est vivement contestée par l'association, il n'en demeure pas moins qu'il ressort de ce qui précède que l'assemblée générale qui devait se réunir en 2019 n'a effectivement été organisée que dans le courant du mois de septembre 2020, non pas en présentiel, mais par un vote par correspondance en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Or, dès lors que M. [C] faisait toujours partie du conseil d'administration, qui s'est réuni le 11 septembre 2020, avant le vote par correspondance organisé en vue de l'assemblée générale de 2020 portant sur l'exercice clos de 2019, la reconduction tacite et provisoire de son mandat d'administrateur, qui aurait été décidée par le bureau, dont faisait partie M. [Z] en tant que vice-président, n'apparaît pas invraisemblable, sans quoi M. [C] aurait adressé sa candidature au poste d'administrateur, au même titre que les trois nouveaux candidats qui se sont présentés, dont M. [DE]. De plus, M. [C], qui apparaît avoir participé à l'assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2021, comme suggérant, parmi les questions diverses (point F), de développer le nombre de délégations régionales, d'organiser des dîners après chaque conseil d'administration, de multiplier les conférences, films et sorties à thème et de différencier les adhérents par département, n'aurait, de toute évidence, pas manqué de présenter sa candidature au conseil d'administration si la reconduction tacite et provisoire de son mandat d'administrateur n'avait pas été actée, sachant que sa qualité de membre de l'association depuis au moins deux années consécutives, à jour du paiement de sa cotisation annuelle n'est pas discutée, outre le fait que les administrateurs sortants sont rééligibles, selon les statuts. Cela est d'autant plus vrai que le nouveau secrétaire général du bureau, M. [DE], atteste, dans son courrier du 24 septembre 2021, dressé à la suite de l'assemblée générale du 17 septembre 2021 et de la réunion du conseil d'administration du 22 septembre suivant, de la qualité d'administrateur de M. [C]. Il appert de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence requise en référé, que M. [C] n'était plus administrateur, lorsqu'il a été élu en tant que président du bureau par le conseil d'administration qui s'est réuni le 22 septembre 2021. Il s'avère que M. [C], en tant que président, a réuni le bureau les 12 mars, 6 mai, 20 mai et 30 mai 2022. Faisant grief à messieurs [W] et [Z] de leur absence, sans motif valable, le bureau a considéré, à l'issue de la réunion du 30 mai 2022, qu'ils étaient démissionnaires d'office, et ce, en application de l'article 7 des statuts. Or, parallèlement à ces décision, M. [Z], alors vice-président, a adressé un courrier, en date du 19 avril 2022, aux adhérents de l'association en les invitant à solliciter la convocation d'une assemblée générale, sachant que les statuts prévoient qu'elle peut être convoquée par le conseil d'administration ou à la demande du quart au moins des membres de l'association à une date fixée par le conseil d'administration, afin de compléter le conseil d'administration qui ne comporte plus que 9 administrateurs au lieu des 12 prévus, à minima, par les statuts, ce qui empêche la prise de décisions. Préalablement à la tenue de l'assemblée générale, le 24 juin 2022, les quatre administrateurs présents au conseil d'administration du 27 mai 2022, sans que M. [C] ne soit présent, ni convoqué, vont décider de prononcer sa radiation immédiate en tant que membre de l'association pour fautes graves, et ce, sans l'appeler à fournir des explications, contrairement à l'article 6 des statuts. Si une assemblée générale va être convoquée le 24 juin 2022, par M. [Z], à l'issue de laquelle 5 nouveaux membres du conseil d'administration vont être élus, à savoir M. [M], Mme [K], M. [O], M. [V] et M. [Y], portant le nombre d'administrateurs à 11, avec en plus M. [W], M. [Z], M. [XB], M. [X], M. [P] et Mme [I], tel que cela ressort du compte-rendu du conseil d'administration du 7 juillet 2022, sa régularité se heurte à des contestations sérieuses. En effet, alors même que M. [C] a été radié en tant que membre de l'association, en violation manifeste des statuts, que son mandat d'administrateur était, de toute évidence, régulier, et qu'il apparaît qu'il n'a jamais été révoqué de ses fonctions de président du bureau, l'association, par l'intermédiaire de M. [Z], ne démontre pas l'avoir convoqué. De plus, outre le fait que l'assemblée apparaît avoir été convoquée à l'initiative de M. [Z], seul, et non du conseil d'administration en place, dont le bureau est présidé par M. [C], ou à la demande du quart au moins des membres de l'association, à une date et selon un ordre du jour fixés, non par le conseil d'administration, mais par M. [Z], ce dernier a représenté les 41 adhérents demandeurs avec accord majoritaire des adhérents présents dans la salle, alors même que les statuts stipulent que chaque membre ne peut détenir plus de 5 pouvoirs en sus du sien, et s'est proclamé président de séance, alors que, selon les statuts, il appartient à l'assemblée générale de choisir son bureau. Compte tenu de la tenue de l'assemblée générale du 24 juin 2022 en violation manifeste des dispositions statutaires, la régularité des décisions qui ont été prises, en ce compris l'élection des nouveaux administrateurs, se heurtent donc à des contestations sérieuses. Il en est de même de toutes les décisions qui seront prises postérieurement à cette assemblée générale à l'initiative de M. [Z], et en particulier par le conseil d'administration lors de sa révision du 7 juillet 2022, à l'issue de laquelle un autre bureau, que celui présidé par M. [C], va être élu, présidé par M. [Z], étant relevé que M. [C] n'apparaît pas parmi les administrateurs, et ce, alors même que son élection en tant que président par le conseil d'administration, le 22 septembre 2021, n'a jamais été annulée et/ou suspendue et qu'en l'absence de vacance, décès, démission, empêchement définitif ou révocation, le conseil n'avait aucune raison de pourvoir à son remplacement provisoire jusqu'à son remplacement définitif décidé par la prochaine assemblée générale. Il en est de même de la réunion du conseil d'administration, en date du 3 novembre 2022, à l'issue de laquelle l'exclusion de M. [C], en tant qu'adhérent, sera décidée pour motif grave, sans qu'il ait été préalablement appelé à fournir des explications, conformément aux statuts. Dans ces conditions, dès lors que M. [Z] a, de toute évidence, été élu en tant que président du bureau de l'association à l'issue de décisions prises en violation manifeste des dispositions statutaires, l'association n'était pas fondée à se prévaloir, au moment où le premier juge a statué, de la désignation d'un nouveau président, à compter du 7 juillet 2022, mettant fin aux fonctions de président de M. [C], qu'il exerce, en toute vraisemblance, valablement depuis le 22 septembre 2021, et ce, tant qu'aucun président ne sera régulièrement élu. En conséquence, la preuve d'un trouble manifestement illicite tenant à la représentation par M. [C] de l'association dans tous les actes de la vie civile, en tant que président, n'était pas établie au moment où le premier juge a statué. C'est donc à bon droit que ce dernier a débouté l'association de sa demande tendant à faire interdiction à M. [C] de se prévaloir et de faire usage du titre de président, sous astreinte. Sur l'utilisation des signes distinctifs de l'association Par courriel en date du 26 janvier 2023, M. [C] a informé un certain nombre de personnes de la création de l'association France Louisiane Canada en y annexant une présentation ainsi qu'un bulletin d'adhésion pour l'année 2023. Il n'est pas contesté que les destinataires de ce mail sont des adhérents de l'association France Louisiane Franco Américanie. S'il n'est pas démontré que M. [C] a utilisé, pour l'association France Louisiane Canada, les mêmes nom et logo que ceux de l'appelante, le bulletin d'adhésion de 2023 annexé au mail litigieux ne comportant pas de logo, à l'inverse de celui de 2024, qui comporte un logo différent de celui de l'appelante, les adresses courriel ([Courriel 3]) et internet (www.france-louisiane.com) mentionnées dans le bulletin d'adhésion de 2023 sont celles de l'appelante, ce qui ne sera plus le cas dans le bulletin d'adhésion de 2024 qui se réfère à l'adresse mail [Courriel 4]. Le fait même pour M. [C] d'avoir utilisé, au moment où le premier juge a statué, des adresses créées au nom de l'appelante dans le cadre d'une autre association est constitutif d'un trouble manifestement illicite, étant relevé que c'est l'utilisation de ces adresses, le 26 janvier 2023, qui a conduit l'association à initier, le 15 mars 2023, son action en référé. La seule mesure susceptible de mettre un terme au trouble cause était d'interdire à M. [C] de se prévaloir et de faire usage des adresses courriel ([Courriel 3]) et internet (www.france-louisiane.com) de l'appelante. Il y a donc lieu de se prononcer en ce sens en infirmant l'ordonnance entreprise mais uniquement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de l'ensemble des demandes principales formées par l'association. En revanche, dès lors que la preuve n'est pas rapportée de l'utilisation faite par M. [C] de ces adresses, en dehors du bulletin d'adhésion de 2023, joint au mail du 26 janvier 2023, et d'autres réponses que celle de M. [R], par mail en date du 8 février 2023, il n'y a pas lieu d'assortir cette interdiction d'une astreinte. Sur les demandes reconventionnelles Sur l'annulation des décisions prises par l'association, la réintégration de M. [C] et l'interdiction pour M. [Z] d'utiliser le titre de président de l'association et ses signes distinctifs S'il résulte de ce qui précède que la régularité des décisions prises par l'assemblée générale de l'association du 24 juin 2022 et le conseil d'administration lors de ses réunions des 27 mai, 7 juillet et 3 novembre 2022 se heurte à des contestations sérieuses comme ayant été prises en violation manifeste des statuts de l'association, le juge des référés n'a pas le pouvoir d'annuler de telles décisions. En effet, les seules mesures qu'il peut prendre pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ne sont que des mesures conservatoires ou de remise en état dont les effets sont provisoires, dans l'attente d'une éventuelle décision de la juridiction du fond, et non définitives er irréversibles. En demandant au juge des référés d'annuler l'ensemble des décisions susvisées prises à l'initiative de M. [Z] et, par voie de conséquence, d'ordonner sa réintégration en tant que membre adhérent de l'association et d'interdire à M. [Z] de se prévaloir et de faire usage du titre du président de l'association ainsi que l'ensemble de ses signes distinctifs (nom, logo, adresses internet et courriel), et non d'en suspendre les effets dès lors qu'elle ont été prises en violation manifeste des dispositions statutaires, M. [C] sollicite des mesures définitives, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des décisions qui ont été prises. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de réinrégration au poste d'adhérent de l'association, la décision du conseil d'administration, du 27 mai 2022 ayant prononcé sa radiation en tant que membre de l'association n'ayant pas été annulée, ni ses effets suspendus dans cette attente. En revanche, la demande d'interdiction faite à l'encontre de M. [Z] de se prévaloir et de faire usage du titre du président de l'association ainsi que l'ensemble de ses signes distinctifs n'étant que la conséquence de la demande tendant à l'annulation des décisions prises à l'initiative de M. [Z] ayant conduit à sa désignation en tant que président, M. [C] justifie de son droit de former une telle demande à l'encontre de l'association, en ce qu'elle se présente comme étant représentée par M. [Z] dans le cadre de la présente procédure. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande tendant à faire interdiction à M. [Z] de se prévaloir et de faire usage du titre du président de l'association ainsi que l'ensemble de ses signes distinctifs. Il reste que, les décisions ayant conduit à la désignation de M. [Z] en tant que président n'ayant pas été annulées, ni leurs effets suspendus dans cette attente, M. [C] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur la désignation d'un administration provisoire Distinct de l'administrateur provisoire dont la nomination suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et à l'urgence, du fait d'un péril imminent menaçant celle-ci, le mandataire ad hoc, chargé d'un mandat judiciaire spécial d'accomplir un acte déterminé peut être nommé par un juge lorsqu'est rapportée la preuve d'un dysfonctionnement. Il faut par ailleurs que la demande soit conforme à l'intérêt social. Autrement dit, elle ne doit pas être motivée par la satisfaction d'un intérêt personnel. La désignation d'un mandataire ad hoc doit demeurer exceptionnelle, au même titre que les autres immixtions de tiers dans la société ou l'association. Si la demande peut être faite devant le juge des référés, il reste que ce dernier ne sera pas compétent dès lors que la mission confiée au mandataire ad hoc dépasse le cadre d'un simple mandat d'administration courante et de simples mesures conservatoires. Il en est ainsi si la mission confiée au mandataire judiciaire risque de préjudicier au principal et de constituer une mesure irréversible. En l'espèce, M. [C] a sollicité la désignation d'un administrateur provisoire afin, non seulement de réunir une assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation des membres du conseil d'administration dans le strict respect des dispositions statutaires, mais également de gérer, dans cette attente, activement et passivement l'association, aux frais de celle-ci. Il convient de relever que, si l'association conteste la décision qui a été prise de désigner un administrateur provisoire, elle ne discute pas l'étendue de sa mission et, dès lors, le fait que ce soit un administrateur provisoire qui a été nommé afin de gérer l'association dans l'attente de l'assemblée générale extraordinaire en vue de la désignation des membres du conseil d'administration, et non un mandataire ad hoc, dont la mission aurait étélimitée à la seule convocation de ladite assemblée. Si les décisions prises à l'initiative de M. [Z] n'ont pas été annulées, mesures irréversibles qui excèdent les pouvoirs du juge du référé, pas plus que les effets n'ont été suspendus, mesures conservatoires qui n'ont pas été demandées, il n'en demeure pas moins qu'elles ont, de toute évidence, été prises en violation manifeste des dispositions statutaires. Bien plus, ces décisions sont intervenues parallèlement à d'autres prises à l'initiative de M. [C] en tant que président du conseil d'administration et du bureau à la suite de l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 17 septembre 2021, sans que son illicéité manifeste ne soit démontrée et sans que son annulation et/ou la suspension de ses effets n'ait été sollicitée. Ce faisant, au moment où le premier juge a statué, l'association était dotée de deux organes de représentation, de deux conseils d'administration et de deux bureaux, conduisant à un fonctionnement contraire aux statuts à l'origine d'irrégularités manifestes et de décisions contradictoires, soit à un fonctionnement anormal, la menaçant dans son existence, compte tenu notamment de la baisse, non discutée, de son nombre d'adhérents en 2023. En effet, la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre cette baisse et la nouvelle association créée par M. [C], en l'état d'une seule réponse à la suite de son mail en date du 6 mars 2023, par M. [R]. Cette baisse apparaît davantage s'expliquer par le climat délétère existant au sein de l'association résultant des décisions qui ont été prises au cours de l'année 2022. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a désigné un administrateur provisoire avec la mission qui lui a été confiée. Sur la provision à valoir sur la réparation du préjudice subi Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. En l'espèce, si les décisions prises à l'initiative de M. [Z] l'ont été en violation manifeste des statuts de l'association, tel que cela résulte des développements qui précèdent, l'obligation de l'association de réparer les préjudices allégués par M. [C] sont sérieusement contestables. En effet, outre le fait que les préjudices allégués résultent d'actes commis par M. [Z], et non par l'association, M. [C] n'apporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, des préjudices subis tenant à sa réputation et son image. Dans ces conditions, l'obligation de l'association de réparer les préjudices subis par M. [C] se heurte à des contestations sérieuses. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Dès lors que l'association obtient gain de cause en ce qui concerne ses adresses courriel et intrenet qui ont été utilisées par M. [C] dans le cadre de la création d'une association concurrente, le 26 janvier 2023, ce qui l'a conduite à agir, le 15 mars 2023, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Etant donné que les parties succombent partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont exposés. L'équité ne commande donc pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant uniquement de la demande formée par l'association France Louisiane Franco Américanie concernant l'utilisation par M. [B] [C] de ses adresses courriel ([Courriel 3]) et internet ([Courriel 6]) ; - déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes tendant à faire interdiction à M. [U] [Z], qui n'est pas dans la cause, de se prévaloir et de faire usage de son titre de président, sous astreinte, et du nom, du logo, de l'adresse courriel, de l'adresse internet et, plus généralement, de tous les signes distinctifs de l'association ; - condamné l'association France Louisiane Franco Américanie à verser à M. [B] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'association aux dépens ; La confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne à M. [B] [C] de ne pas utiliser les adresses courriel ([Courriel 3]) et internet (www.france-louisiane.com) de l'association France Louisiane Franco Américanie ; Dit n'y avoir lieu d'assortir à cette obligation de faire une astreinte ; Déboute M. [B] [C] de sa demande reconventionnelle tendant à faire interdiction à M. [U] [Z] de se prévaloir et de faire usage de son titre de président, sous astreinte, et du nom, du logo, de l'adresse courriel, de l'adresse internet et, plus généralement, de tous les signes distinctifs de l'association ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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