Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 20/05150 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKUY
Jugement (N° 20-000420) rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal juidiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin Millot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.R.L. Oltec
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gauthier Van den Schrieck, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 février 2023 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 juin 2022
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Le 2 février 2019, M. [R] [T] a acquis de la SARL Oltec, moyennant 8 500 euros, un véhicule d'occasion de marque Peugeot, type 5008, mis en circulation le 30 décembre 2011, dont le compteur indiquait 141 000 km.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2020, il a assigné cette société devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la résolution de la vente outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'au paiement à la SARL Oltec de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions remises le 11 mars 2021, demande à la cour de l'infirmer puis, sur le fondement de la garantie des vices cachés, de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de condamner la SARL Oltec à lui verser 8 500 euros «'à titre de dommages et intérêts correspondant à la restitution du prix de vente'», 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice moral et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SARL Oltec a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
La cour a cherché vainement dans les conclusions de l'appelant la désignation du ou des vice(s) justifiant selon lui la résolution de la vente.
Ce dernier verse aux débats le rapport d'une expertise amiable réalisée à l'initiative de son assureur, réputée contradictoire puisque l'intimée n'y a pas assisté mais y avait été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, rapport dont le tribunal a rappelé à bon droit qu'il ne pouvait avoir de caractère probant que corroboré par d'autres éléments.
Or, d'une part, après avoir justement exclu du cadre de la garantie des vices cachés le dysfonctionnement du GPS, la rouille présente dans le hayon et les impacts sur le pare-brise «'au vu de leur visibilité'» avant la vente, l'expert ajoute que :
- les nombreux éléments qui « semblent'» mal remontés (boîte à air, faisceaux, tuyauterie ...) sont « vraisemblablement'» la conséquence de l'intervention de remplacement des injecteurs et F.A.P. et, cette intervention ayant été réalisée par le vendeur, il en est directement responsable,
- la bruyance relevée dans l'environnement du dispositif d'embrayage et plus précisément sur le volant moteur est la conséquence d'une vétusté très avancée de la pièce, cet organe était «'vraisemblablement'» fortement usé à la date de la transaction.
Il s'agit donc, sur le premier point, d'une conclusion incertaine à propos d'éléments imprécis, sans appréciation de leurs conséquences, ne permettant pas de caractériser un vice présentant les caractéristiques définies par l'article 1641 précité. Et l'usure «'vraisemblable'» dont l'expert fait état par ailleurs sans la présenter comme anormale au regard de l'âge et du kilométrage du véhicule ni, par conséquent, imprévisible, ne saurait constituer un vice au sens dudit article.
D'autre part et en toute hypothèse, M. [T] ne produit aucune autre pièce technique explicitant et corroborant ce rapport.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [R] [T] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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