Cour de cassation, 09 mai 2019. 17-31.660
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.660
Date de décision :
9 mai 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° Q 17-31.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Orient communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. A... X..., domicilié [...] , pris en sa qualité de gérant de la société Orient communication,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Orient communication et de M. X... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme L...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail conclu entre Mme L... et la société Orient communication le 4 décembre 1998 présentait un caractère fictif et de s'être, en conséquence, déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de cette dernière ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; qu'il appartient à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, la qualité de salarié étant établie par l'accomplissement moyennant une rémunération d'un travail pour un employeur dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la société Orient communication a été créée en 1998 mais a, depuis 2003, pour seuls associés M. X... et Mme L..., son épouse, à hauteur de 50 % chacun ; qu'il convient de relever que M. X... assurait dans le même temps la gérance d'une autre société, Media Conseil, dont il détenait 100 % des parts ; qu'il a été établi un contrat de travail écrit au bénéfice de Mme L..., en date du 4 décembre 1998, confiant à celle-ci, pour un salaire de 18.000 francs bruts par mois, la direction de l'agence (étant rappelé que la société ne dispose que d'une seule agence comptant en dernier lieu 8 salariés), l'administration générale, la gestion du personnel et l'animation d'équipes commerciales et artistiques, la définition des objectifs et des orientations stratégiques, la responsabilité des clients de direction et, d'une façon générale, la promotion des compétences de l'agence et sa visibilité sur le marché ; qu'afin d'établir que, contrairement au contrat de travail apparent signé en 1998, Mme L... n'avait pas la qualité de salariée mais celle de gérante de fait, la société Orient communication verse notamment aux débats une assignation en référé devant le tribunal de commerce d'Epinal, à la requête de Mme L..., le 1er octobre 2012, aux fins de voir constater le dysfonctionnement de la société Orient communication, la vacance de la gérance et obtenir sa nomination en qualité de gérante, celle-ci arguant du fait que M. X... imposait par le biais de la société Media Conseil, son autre société, un lien de subordination sur la société Orient communication, qu'il s'imposait « désormais comme gérant et surtout comme employeur de Mme L... », précisions écrites figurant dans les conclusions écrites de la requérante qui permettent d'en tirer comme conséquence le fait que Mme L... ne considérait donc pas auparavant M. X... comme son employeur. Déplus, Mme L... indiquait également dans ses conclusions écrites « avoir toujours géré défait la société Orient communication » ; que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes retenait l'existence d'un aveu judiciaire, en ce qu'était constatée la manifestation non équivoque de volonté par laquelle Mme L... reconnaissait devant les juges consulaires d'Epinal pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, soit, dans le cas présent, la réalité de ses fonctions de gérante de fait et l'absence de lien de subordination entre elle et M. X..., lien de subordination que ce dernier tentait, selon elle, désormais de lui imposer contre son accord à compter de 2012 dans le but de favoriser une autre société ; que de même, les premiers juges relevaient la présence de plusieurs autres éléments démontrant la réalité de la gérance de fait par Mme L... de la société et son absence de soumission aux directives et contrôle du gérant de droit ; qu'en effet, les intimés produisaient aussi le courrier daté du 3 février 2015 de M. M..., expert comptable de 1998 à 2014, dont il ressort que Mme L... était le principal interlocuteur du cabinet d'expertise comptable et qu'elle assumait les tâches de préparation mensuelle des bulletins de salaire et leur contrôle, les relances au niveau des règlements des clients, le suivi des fournisseurs, le règlement des différentes factures et dettes de la société en disposant sur ce point d'une délégation de signature, et ce, sans limitation de montant, la préparation des comptes annuels avec l'expert comptable, la participation à l'arrêté des comptes annuels avec le gérant et l'expert comptable ; qu'il en ressortait le fait que les missions accomplies par Mme L... allaient bien au-delà de celles indiquées dans son contrat de travail ; qu'il ressort aussi du courrier de M. M... que c'est en parfaite connaissance de cause que Mme L... avait, avec l'expert comptable, pris la décision en 2003 de ne plus s'assujettir au paiement des cotisations de l'assurance chômage des salaires compte tenu de son rôle dans la société, les Assedic risquant, au vu des éléments produits, de refuser de prendre en charge son indemnisation en cas d'éventuelle situation de chômage ; qu'il est également versé par les intimés des articles de presse dans lesquels Mme L... se présentait comme chef d'entreprise et fondatrice de la société Orient communication ainsi qu'une attestation signée par Mme L... les 28 juin 2011 et 18 juin 2012 certifiant sur l'honneur qu'elle avait tous pouvoirs pour engager la société, ce qu'elle faisait d'ailleurs, ainsi que le démontrent les pièces produites par les intimés signées par Mme L... en qualité de « directrice associée » engageant la société lors de la passation de marchés publics (avec la ville de Metz notamment), alors que les statuts de la société n'accordent ce pouvoir qu'au gérant ; qu'aussi, vis à vis des tiers, Mme L... se présentait bien comme la seule responsable de la société ; qu'il n'était pas contesté non plus par Mme L... que son salaire, qu'elle avait elle-même fait évoluer au fil du temps s'octroyant même en décembre 2012 un virement de 10.000 euros ainsi qu'une avance sur salaire 2013, éléments également non contestés par elle, était sans commune mesure avec celle de M. X..., ce qu'elle explique par le fait que ce dernier, gérant unique de la société Media Conseil, percevait une rémunération de cette société, alors que s'il avait réellement exercé la gestion de la société, il n'était pas justifié que son salaire soit moins élevé que celui de sa directrice d'agence ; qu'afin de démontrer qu'au contraire elle n'occupait que les fonctions de directrice d'agence, telles que prévues à son contrat de travail, à l'exclusion de celles de gérante, Mme L... verse aux débats un certains nombre d'échanges entre elle et M. X... à compter de 2012 destinés à établir notamment qu'elle était soumise au pouvoir hiérarchique de celui-ci, qu'il lui demandait des comptes, lui faisait des reproches sur le tait qu'elle ne l'informait pas d'un certain nombre de décisions, sur ses absences aux réunion ; qu'elle produit également des procès-verbaux de police et diverses attestations de témoins relatant le conflit personnel entre elle et M. X... à compter de 2012 ; qu'or, outre le fait que la partie adverse produit aussi des courriels de Mme L... datant de la même époque dans lesquels celle-ci admet faire de la rétention d'information envers le gérant notamment sur la création du département « Russie » (pièce 11 du 24/08/2012) estimant qu'il n'avait pas de droit d'accès à tous les dossiers, qu'elle gérait seule la politique salariale, qu'en tant qu'associé M. X... n'avait aucun droit (pièce 15 du 18 avril 2012), dormant par ailleurs des directives à celui-ci sur l'organisation de la communication entre eux (pièce 17 du 17/11/2012), lui notifiant son refus d'accepter certaines factures sur le compte de la société Orient communication (pièce 23 du 18/01/2013) et lui faisant reproches notamment d'avoir passé outre son refus d'accepter des factures (pièce 22 du 21 janvier 2013), autant d'éléments qui permettent a contrario de conclure que Mme L... refusait de se soumettre aux pouvoirs de direction du gérant en titre et se comportait au contraire comme la gérante de la société, il convient de relever que la totalité des correspondances entre elle et M. X... sur lesquelles elle s'appuie sont toutes datées d'à compter de juin 2012, soit après que le conflit personnel ait éclaté au sein du couple ; qu'en effet, une première plainte au pénal pour violences, menaces et autres voies de fait était déposée le 18 avril 2012, suivie de deux autres plaintes pénales, de la part de Mme L..., toutes la même année et une procédure de divorce était initiée depuis le 31 mai 2012 ; que dès lors, au vu des écrits versés et de leur datation, il est constaté que chacune des parties s'en tenait après la rupture du couple sur la position de principe telle qu'établie dans les écrits de 1998 et 2003, à savoir un gérant et une salariée ayant par ailleurs la qualité d'associée, double fonction que Mme L... revendiquait d'ailleurs tour à tour ; qu'il ne peut donc être tiré aucun élément probant dans un sens ou dans un autre de ces échanges produits à partir de juin 2012 sur la réalité de la gestion de la société Orient communication depuis 2003 alors même que le conflit entre les époux prenait le pas sur le fonctionnement de la société et que divers échanges entre eux apparaissaient en réalité comme étant destinés à servir les moyens développés par chacun devant les différentes juridictions saisies ; que quant aux attestations et procès-verbaux de police produits également produits par Mme L..., ils concernent le litige personnel entre cette dernière et son époux et ne démontrent pas en quoi Mme L... était soumise au pouvoir hiérarchique de M. X... ; que c'est donc à juste titre que le conseil des prud'hommes considérait que l'aveu judiciaire de Mme L... était corroboré par un faisceau d'indices apportés par la société Orient communication et démontrant la gestion de fait de Mme L..., qui effectuait bien des actes de gestion sociale et s'immisçait ainsi dans les affaires sociales, et l'absence totale de lien de subordination entre elle et M. X..., dès avant 2012, sa qualité d'associée ne pouvant suffire par ailleurs à justifier ces éléments ; qu'ainsi, la société Orient communication apportait bien la preuve du caractère fictif du contrat de travail invoqué qui se révélait être un contrat de mandat en l'absence de lien de subordination, de telle sorte que le conseil des prud'hommes était incompétent pour traiter des demandes de Mme L..., lesquelles relevaient de la compétence du tribunal de commerce ; que c'est également à bon droit que les premiers juges ont renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, juridiction limitrophe de celle de Nancy territorialement compétente, compte tenu des fonctions déjuge consulaire toujours exercées par Mme L... sur le ressort du tribunal de commerce de Nancy, sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le jugement du conseil dés prud'hommes de Metz du 2 décembre 2016 doit être confirmé dans toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil de prud'hommes est compétent, en application de l'article L. 1411-1 du code du travail, pour juger les litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du même code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; que Mme L... a été engagée par la SARL Orient communication le 14 décembre 1998 en qualité de directrice d'agence ; qu'aux termes du premier article de son contrat, sa fonction consistait, « entre autres [en] la direction de l'agence, l'administration générale, la gestion du personnel et l'animation d'équipes commerciales et artistiques, la définition des objectifs et des orientations stratégiques de Orient communication, la responsabilité des clients de direction et d'une façon générale la promotion d.es compétences de l'agence et sa visibilité sur le marché » ; qu'au soutien de son exception d'incompétence matérielle, l'employeur produit copie de l'assignation en référé effectuée par Mme L... le 1er octobre 2012 devant le tribunal de commerce d'Epinal, dans lesquelle cette dernière écrit avoir toujours géré de fait la société Orient communication avec l'accord de M. X... ; que selon cette assignation, ce dernier, qui était jusque là investi de fonctions artistiques au sein de la société, semblait vouloir désormais s'imposer au sein de la société avec la volonté de bloquer, en raison de la procédure de divorce en cours entre les parties, les projets que Mme L... tentait de mener à bien ; que cette pièce de procédure constitue un aveu judiciaire, de la part de Mme L..., de ce qu'elle était gérante de fait de la SARL Orient communication, qualité exclusive de celle de salariée, faute de lien de subordination entre les parties ; qu'elle ne saurait cependant établir à elle seule l'existence d'une gérance de fait, puisqu'il est prouvé que lors de l'instance en référé devant le tribunal de commerce d'Epinal, M. X... a soutenu qu'il était le seul gérant de la société et que Mme L... n'exerçait ses fonctions opérationnelles qu'au titre de son contrat de travail ; que l'employeur fait aussi valoir : - que Mme L... n'a plus cotisé, à partir de 2003, au régime d'assurance chômage et à l'AGS, ce qui n'est pas contesté par Mme L... ; - que l'ancien expert-comptable de la société, M. M..., atteste que Mme L... effectuait les tâches suivantes : - préparation mensuelle et contrôle des bulletins de paie ; - relances au niveau des règlements de clients ; - règlement des différentes factures et dettes de la société, la demanderesse disposant à ce titre d'une délégation de signature sans limitation dans son montant ; - préparation des comptes annuels avec l'expert comptable et participation à l'arrêté des comptes annuels avec le gérant et l'expert comptable ; - que M. M... témoigne aussi avoir évoqué en 2003 la question de l'assujetissement aux cotisations de l'assurance chômage des salaires perçus par Mme L... ; qu'en effet, eu égard au statut juridique de cette dernière (associée à 50 % de l'entité, épouse du gérant détenant les 50 autres %) et à son rôle dans la société, ce professionnel, estimait alors que la caisse Assedic disposait de nombreux éléments pour remettre en cause l'indemnisation éventuelle en cas de chômage ; qu'il avait été décidé, avec l'accord de Mme L..., de ne plus cotiser à l'assurance chômage sur les salaires perçus par elle à compter du 1er janvier 2003, ce qui s'était traduit par le remboursement de certaines cotisations salariales perçues antérieurement ; que si la demanderesse reproche à M. M... de ne pas avoir adressé de rescrit social aux Assedic afin de vérifier son statut de salariée, elle ne conteste cependant pas avoir donné son accord à l'arrêt des cotisations ; - que dans une lettre adressée par Maître Q... à M. M... au nom de Mme L..., le 21 mars 2013, il est affirmé que la demanderesse, outre sa qualité d'associée, assortit depuis l'origine de la création de la SARL Orient communication en 1998, le contrôle et la gestion financière quotidienne de cette société ; - que Mme L... percevait une rémunération représentant le double de la sienne, ce que la demanderesse ne conteste pas ; - que la demanderesse s'était immiscée dans la gérance de la société : - en prenant l'initiative d'engager la société et de la réprésenter vis-à-vis des tiers alors qu'aux ternes de l'article 9 des statuts de la SARL employeuse, cette compétence est réservée au gérant ; que les défendeurs justifient de cette immixtion en produisant : - deux attestations établies par Mme L... les 28 juin 2011 et 18 juin 2012 aux termes desquelles elle avait tous pouvoirs pour engager la SARL Orient communication, - un mandat, mentionnant son pouvoir de représentation général, de la société, donné à une entreprise tierce pour assurer le suivi des soumissions aux marchés publics de la SARL Orient communication ; - deux documents relatifs à la conclusion d'un marché de prestations intellectuelles avec la ville de Metz en vue de l'élaboration d'un projet de ville signés par Mme L... au nom de la SARL Orient communication, - en usant de la signature sociale de l'employeur, qui lui a donné procuration générale te 20 juillet 1999 sur les comptes détenus par l'entreprise dans les livres de la caisse de crédit mutuel de Nancy, procuration qui n'a été révoquée que le 16 mai 20Î4, après la date d'effet du licenciement pour inaptitude notifié à Mme L... par la SARL Orient communication le 21 octobre 2013 ; qu'il ressort de la pièce n° 33 produite par les défendeurs qu'il incombait à Mme L... d'effectuer le virement des salaires des salariés de l'entreprise et le règlement des fournisseurs ; que la demanderesse ne conteste ni s'être fait de sa propre initiative un virement de 10 000 euros à partir des comptes de la société le 21 décembre 2012, ni avoir augmenté son propre salaire en 2013 sans en avoir référé au gérant en titre ; - en recrutant des salariés de sa propre initiative et sans en référer préalablement au gérant en titre, comme cela est justifié, comme cela ressort des pièces n° 12 et 37 produites en défense ; - que la demanderesse s'est présentée au public comme la créatrice et la dirigeante de la SARL Orient communication, ce dont il est justifié au dossier en défense ; que les défendeurs soulignent également que Mme L... avait créé de sa propre initiative au sein de l'entreprise un département Russie sur lequel elle ne souhaitait pas donner d'informations au gérant en titre, comme cela ressort des écritures de la demanderesse qui redoutait une attitude malveillante de la part de M. X... ; que cette réticence est contraire à l'exercice du pouvoir de contrôle et de surveillance dont est investi le gérant d'une société sur son personnel ; qu'il ressort en outre des correspondances avec M. X... produites par Mme L... qu'elle a refusé à plusieurs reprises de reconnaître l'autorité hiérarchique du gérant en titre de la SARL en 2012 et 2013, alors même qu'elle soutient s'être engagée dans une relation de travail subordonnée avec la SARL Orient communication ; qu'il apparaît ainsi que Mme L..., qui se présente au public comme créatrice et dirigeante de la SARL Orient communication, a excédé les fonctions qui lui étaient dévolues aux termes de son contrat de travail en recrutant à plusieurs reprises du personnel sans en référer au gérant de la société, en engageant de manière habituelle la société auprès de tiers alors que cette fonction était statutairement réservée au gérant et en exerçant le contrôle et la gestion financière quotidienne de cette société ; que ces faits, ajoutés à son niveau de rémunération et à l'arrêt des cotisations sur sa rémunération auprès de la caisse Assedic, constituent un faisceau d'indices venant corroborer son aveu judiciaire, effectué lors de la procédure en référé devant le tribunal de commerce d'Epinal, qu'elle a géré de fait la SARL Orient communication depuis 1998 ; qu'il doit dès lors être considéré que le contrat de travail ayant lié les parties présentait un caractère fictif, puisque l'exercice d'une gérance de fait est exclusif de toute subordination juridique à l'égard de l'employeur apparent ; que la circonstance que M. X... se serait comporté comme un employeur à l'égard de la demanderesse en 2012 et 2013 en lui imposant un. certain nombre de décisions (fournitures de justificatifs, refus des congés d'été, compte-rendus d'activité, validation des primes, contrôle des horaires de travail et licenciement) n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une relation de subordination hiérarchique entre Mme L... et la SARL Orient communication, compte tenu du refus répété de la première de reconnaître l'autorité du gérant de la seconde ; qu'en outre, l'attitude de chacune des parties à l'égard de l'autre au sein de l'entreprise durant ces deux années paraît mieux s'expliquer par l'existence d'un conflit entre associés aggravé par une procédure de divorce contentieuse que par un litige entre un employeur et une salariée ; qu'il convient donc de déclarer le conseil de prud'hommes de Metz matériellement incompétent pour connaître du présent litige, qui ne s'est pas élevé à l'occasion d'un contrat de travail ; que les défendeurs sollicitent le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy ; que toutefois, en application de l'article L. 721-3 du code dé commerce, les contestations relatives aux sociétés commerciales relèvent de la compétence des tribunaux de commerce; qu'un litige entre associés d'une société à responsabilité limitée entre dans les prévisions de ce texte ; que compte tenu de la qualité de vice-présidente du tribunal de commerce de Nancy de la demanderesse, qui a fait le choix de saisir la juridiction prud'homale messine sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, il conviendra de renvoyer le dossier de l'affaire au tribunal de grande instance de Metz, compétent pour en connaître en application de l'article L. 731-2 du code de commerce ;
1°) ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'un contrat de travail écrit avait été établi au bénéfice de Mme L..., en date du 4 décembre 1998, confiant à celle-ci, pour un salaire de 18.000 francs bruts par mois, la direction de l'agence, l'administration générale, la gestion du personnel et l'animation d'équipes commerciales et artistiques, la définition des objectifs et des orientations stratégiques, la responsabilité des clients de direction et, d'une façon générale, la promotion des compétences de l'agence et sa visibilité sur le marché, a néanmoins, pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de l'exposante, énoncé qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle était soumise au pouvoir hiérarchique de M. X..., gérant de la société, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire qu'il incombait à la société Orient communication de démontrer l'absence de lien de subordination, inversant ainsi la charge de la preuve et violant l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de l'exposante, à énoncer que les échanges versés aux débats entre elle et M. X... à compter de 2012 n'établissaient pas que Mme L... était soumise au pouvoir hiérarchique de ce dernier, sans même analyser les mails de M. X... des 11 et 12 septembre 2012, ainsi que sa note du 4 septembre 2012, sa lettre du 23 août 2012 et la lettre d'avertissement du 17 septembre 2012, que l'exposante versait aux débats, respectivement en pièces n°s 119, 203, 26, 22 et 29 de son bordereau de communication de pièces, et rechercher si, dans leur ensemble, ces éléments n'établissaient pas l'existence d'une relation de travail salariée pour la période courant de mars 2012 à la date du licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Mme L... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 9), que si la partie adverse versait aux débats une copie de l'assignation en référé du 1er octobre 2012 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal en constatant qu'elle indiquait qu'elle avait toujours géré de fait la société Orient communication avec l'accord de M. X..., ce dont elle déduisait qu'elle avait passé aveu judiciaire de ce qu'elle était gérante de fait de cette société, il y avait lieu d'opposer à cet argument la copie des conclusions prises par l'avocat de M. X... dans ce contentieux commercial, dans lesquelles ce dernier passait aveu judiciaire qu'il dirigeait intégralement la société Orient communication sans aucune restriction à ses pouvoirs de gestion et que les fonctions opérationnelles de Mme L... étaient occupées au titre exclusivement de son contrat de travail (p 5), de sorte qu'en présence de deux aveux judiciaires contraires, ils conduisaient à deux analyses totalement différentes ; qu'elle versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 197 de son bordereau de communication de pièces, la copie des conclusions de l'avocat de M. X... prises devant le tribunal de commerce d'Epinal en vue de l'audience du 25 octobre 2012 ; qu'en se fondant, pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de l'exposante, sur l'existence d'un aveu judiciaire de Mme L... de sa gérance de fait de la société Orient communication, sans répondre aux conclusions précitées ni examiner la pièce qui lui était ainsi soumise, déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en se bornant de la même manière, pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de l'exposante, à se fonder sur l'existence d'un aveu judiciaire de Mme L... de sa gérance de fait de la société Orient communication, sans même analyser l'ordonnance du président de la cour d'appel de Nancy du 5 juin 2014 par laquelle ce dernier a dit (p. 2) que Mme L... n'avait pas la qualité de gérante de la société Orient communication mais seulement celle d'associée de cette société, ordonnance que l'exposante versait aux débats en pièce n° 164 de son bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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