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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-84.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.079

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLANC et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle en date du 21 avril 1989 qui pour homicides involontaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Michel X...et pris de la violation des d articles 319 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicides involontaires ; " aux motifs que l'intoxication des victimes est la conséquence de l'utilisation prolongée dans un local insuffisamment aéré d'un chauffe-eau non raccordé à un conduit de fumée et ne permettant de ce fait que des usages intermittents ; qu'étaient branchés sur le chauffe-eau, au mépris des dispositions règlementaires applicables, plus de trois appareils sanitaires dont une baignoire ; que cette non-conformité de l'installation sanitaire a permis un usage prolongé et donc anormal du chauffe-eau, cause directe du décès des occupants de l'appartement ; que X... qui a remplacé la porte-fenêtre de la cuisine, a admis qu'il lui a été donné de constater l'état de l'ancienne porte-fenêtre-laquelle comportait une aération basse lorsqu'il s'est rendu sur les lieux pour en prendre les mesures ; qu'il aurait dû, en qualité de professionnel diligent, nécessairement attirer l'attention de sa cliente sur les risques que comportait l'absence de toute ventilation basse sur une porte-fenêtre qui en possédait auparavant ; qu'en négligeant de le faire, il a permis la réalisation du dommage ; " alors, d'une part, que ne peut constituer une négligence, ou une faute quelconque, le fait pour un menuisier, appelé à procéder au remplacement purement ponctuel d'une porte dans une cuisine, de ne pas attirer l'attention de la propriétaire sur les conditions d'emploi d'un chauffe-eau à gaz présent dans cette cuisine ou sur l'opportunité d'assurer une ventilation basse, ces préoccupations ne relevant ni de sa mission, ni de sa compétence ; qu'en imputant à négligence à X... un défaut d'avertissement sur des risques qu'il n'avait ni obligation ni moyen de constater ou d'apprécier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que la pose d'une ventilation basse sur une porte n'est pas de règle, et que ni l'absence d'un tel équipement particulier ni le remplacement d'une porte à ventilation basse par une porte dépourvue de cet équipement en soi ne sont de nature à créer un risque quelconque ; qu'à supposer que l'ancienne porte eût comporté une ventilation basse, le menuisier chargé de la remplacer par une porte sans d autre spécification qu'un autogyre en partie supérieure, et à qui n'incombait aucune mission relative au chauffe-eau ou aux installations sanitaires, n'avait pas à avertir sa cliente d'un " risque " qui était totalement étranger à son travail, et qui était propre à des installations extérieures à sa mission et dont il n'avait pas à connaître, qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve de ce chef dépourvu de base légale ; " alors, de surcroît, que la cour d'appel ne pouvait infirmer la décision de relaxe rendue en première instance sans s'expliquer sur le fait retenu par les premiers juges que les ventilations basses se trouvent, selon l'expert lui-même, de plus en plus souvent dans la maçonnerie elle-même et que le menuisier avait pu légitimement croire à cet état de fait en l'espèce ; qu'à nouveau la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de ventilation basse dans la cuisine et l'intoxication des victimes, sans répondre aux conclusions par lesquelles X... faisait valoir que, compte tenu de l'utilisation prolongée du chauffe-eau (un robinet ayant été laissé ouvert par les victimes) et du taux extrêment élevé de monoxyde de carbone constaté sur les lieux (62 fois supérieure à la norme), la ventilation basse n'aurait pas permis au gaz toxique de s'échapper, et que l'absence d'une telle ventilation avait été sans incidence sur le décès des victimes " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que dans la nuit du 25 au 26 mai 1984, Philippe Z..., Danielle F..., Virigine et Dimitri G... décédaient, dans un appartement à Vannes, d'une intoxication à l'oxyde de carbone ; que cette intoxication était la conséquence de l'utilisation prolongée, dans un local insuffisamment aéré, d'un chauffe-eau non raccordé à un conduit de fumée ; Attendu que, pour déclarer Michel X...coupable d'homicides involontaires, la cour d'appel relève que ce menuisier, chargé de remplacer une porte-fenêtre équipée d'une ventilation en partie basse, avait, en accord avec la propriétaire, fabriqué une nouvelle porte-fenêtre sans la munir d'un tel équipement ; que les juges précisent qu'en professionnel diligent, il aurait dû attirer l'attention de sa cliente sur les risques que comportait une telle modification ; d qu'en négligeant de le faire il avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a suffisamment répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justitifié sa décision ; que le moyen dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi de Michel X...; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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