Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02878 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC2
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EPINAL
F 22/00001
10 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. LAUNOY TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au registre de commerce et des sociétés d'EPINAL sous le numéro B 326 226 438
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES substitué par Me PIERSON, avocats au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Janvier 2025 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [O] [N] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société SAS LAUNOY TOURISME à compter du 26 mars 2001, en qualité de conducteur de car.
Le temps de travail de la salariée était fixé à hauteur de 25 heures hebdomadaires, tandis qu'elle était affectée au ramassage scolaire en période scolaire.
La convention collective nationale du transport routier s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 12 mai 2017, Madame [O] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 mai 2017.
Par courrier du 02 juin 2017, Madame [O] [N] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 05 janvier 2022, suite à reprise d'instance sur requête initiale du 25 juin 2017, Madame [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins':
- de dire que toutes les heures de travail effectif doivent être rémunérées,
- de dire que l'employeur doit appliquer les majorations pour heures complémentaires,
- de dire que l'employeur doit respecter le nombre de vacations prévues à la convention collective applicable,
- de condamner la société SAS LAUNOY TOURISME à lui verser les sommes suivantes':
- 3 224,79 euros à titre de régularisation d'heures de travail qu'elle prétendait avoir effectuées et qui ne lui auraient pas été rémunérées, outre 322,47 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 355,01 euros à titre de majoration d'heures complémentaires qui ne lui auraient pas été versées, outre 235,50 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6.887 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du nombre de vacations journalières,
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SAS LAUNOY TOURISME à lui verser les sommes suivantes':
- 5'632,00 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2'804,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 280,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 16'896,00 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir.
A titre reconventionnel, la société SAS LAUNOY TOURISME demandait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale déposée par la société.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 10 novembre 2022, lequel a :
- dit recevoir Madame [O] [N] en ses demandes,
Y faisant partiellement droit':
- dit que le licenciement de Madame [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAS LAUNOY TOURIMSE à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :
- 3 809,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 894,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 682,30 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Madame [O] [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des heures complémentaires et des vacations,
- débouté la société SAS LAUNOY TOURISME de toutes ses demandes,
- condamné la société SAS LAUNOY TOURISME aux éventuels dépens,
- condamné la société SAS LAUNOY TOURISME à payer à Madame [O] [N] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la SAS LAUNOY TOURISME le 21 décembre 2022,
Vu l'appel incident formé par Madame [O] [N] le 13 juin 2023,
Par conclusions d'incident du 12 septembre 2023, la société SAS LAUNOY TOURISME a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de Madame [O] [N].
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 09 novembre 2023, laquelle a :
- rejeté les exceptions de procédure de la société SAS LAUNOY TOURISME,
- condamné la société SAS LAUNOY TOURISME à payer 400,00 euros à Madame [O] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé à la mise en état du 06 décembre 2023 pour les conclusions de l'appelante,
- condamné la société SAS LAUNOY TOURISME aux dépens du présent incident.
Vu l'arrêt en déféré de la chambre sociale de la Cour d'appel de céans rendu le 11 avril 2024, lequel a':
- infirmé l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau':
- déclaré irrecevables l'appel incident et les conclusions d'appel incident de Madame [O] [N],
Y ajoutant':
- débouté la SAS LAUNOY TOURISME et Madame [O] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [N] aux dépens.
Par arrêt avant-dire droit du 10 novembre 2024,la cour a:
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes;
- ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture;
- invité les parties à présenter leurs observations par notes en délibéré à déposer ou notifier au greffe pour le 20 décembre 2024, sur la recevabilité des conclusions, de l'appelante des 12 septembre 2023, 14 mai 2024 et 17 septembre 2024, et de l'intimée du 10 juin 2024.
Par note en délibéré notifiée le 17 décembre 2024, Mme [O] [N] indique que l'arrêt sur déféré qui a déclaré irrecevable son appel incident ne lui interdit pas de reconclure sur l'appel principal, ce qui est le sens de ses conclusions du 10 juin 2024 qui tendent, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.
Par note en délibéré notifiée le 20 décembre 2024, la société LAUNOY TOURISME fait valoir que l'irrecevabilité des conclusions d'incident de Mme [O] [N] n'atteint que l'appel incident de Mme [O] [N], mais pas ses conclusions d'intimée.
Elle indique que pour sa part, elle a pris des conclusions les 12 septembre 2023, 14 mai 2024, et 17 septembre 2024, répliquant aux conclusions d'intimée de Mme [O] [N]'; elle estime qu'elles sont donc parfaitement recevables.
Vu les conclusions de la SAS LAUNOY TOURISME déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et celles de Madame [O] [N] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
La SAS LAUNOY TOURISME demande:
In limine litis:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 10 novembre 2022 en ce qu'il a reçu Madame [O] [N] en ses demandes, et rejeté le sursis à statuer considérant qu'il avait été abandonné,
Statuer à nouveau:
- de surseoir à statuer au titre de la présente instance compte tenu de la plainte pénale déposée entre les mains du procureur de la république à l'encontre de Monsieur [A] et Madame [J] et jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur ladite plainte,
*
En tout état de cause:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 10 novembre 2022 en ce qu'il a:
- dit recevoir Madame [O] [N] en ses demandes,
Y faisant partiellement droit:
- dit que le licenciement de Madame [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :
- 3 809,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 894,10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 184,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 682,30 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société de toutes ses demandes,
- condamné la société aux éventuels dépens,
- condamné la société à payer à Madame [O] [N] la somme de 1'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
- de dire et juger le licenciement pour faute grave de Madame [O] [N] (sic)
- de débouter Madame [O] [N] de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
En tout état de cause:
- de condamner Madame [O] [N] à payer à la SAS LAUNOY TOURISME la somme de 2'000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [O] [N] aux éventuels dépens.
Madame [O] [N] demande:
- de rejeter l'appel de la SAS LAUNOY TOURISME,
- de rejeter la demande de sursis à statuer,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a:
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAS LAUNOY TOURIMSE à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS LAUNOY TOURISME à lui verser:
- 4'034,80 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2'882,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 288,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 14'410,00 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la SAS LAUNOY TOURISME à verser à Madame [O] [N] la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement:
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner la SAS LAUNOY TOURISME à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS LAUNOY TOURISME aux entiers frais et dépens de la procédure.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS LAUNOY TOURISME déposées sur le RPVA le 17 septembre 2024, et celles de Madame [O] [N] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu les notes en délibéré notifiées les 17 décembre et 20 décembre 2024.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2024,
SUR CE,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 17 septembre 2024 et en ce qui concerne la salariée le 10 juin 2024.
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident
Les conclusions de Mme [O] [N] seront prises en compte seulement en ce qu'elles répondent aux conclusions de l'appelante, non en ce qu'elle motivent des prétentions reconventionnelles.
Les conclusions de la société LAUNOY TOURISME seront prises en compte uniquement en ce qu'elle soutiennent son appel et répondent aux arguments de l'intimée, mais non en ce qu'elles répondent aux prétentions reconventionnelles.
Sur la demande de sursis à statuer
La société LAUNOY TOURISME expose avoir porté plainte contre Mme [J] et contre M. [A], estimant qu'ils avaient menti dans leurs attestations et lors de leur audition par le conseil des prud'hommes.
Leurs attestations et audition étant utilisées par Mme [O] [N] notamment au titre de sa contestation de son licenciement pour faute grave, la procédure pénale est de nature à exercer une influence sur l'appréciation de la cour.
Mme [O] [N] indique ne pas connaître le sort de la plainte, et estime qu'une poursuite éventuelle contre Mme [J] et M. [A] serait sans incidence sur la solution du litige.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions de Mme [O] [N], sur la contestation du licenciement, que la salariée ne renvoie à aucune pièce relative à Mme [J] ou M. [A].
Dès lors la plainte pénale déposée contre Mme [J] et contre M. [A] ne peut avoir d'influence sur la présente procédure d'appel.
La société LAUNOY TOURISME sera donc déboutée de sa demande de sursis.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 02 juin 2017 (pièce 4 de Mme [O] [N]) expose les griefs suivants':
«'[...] Vous vous êtes présentée à cet entretien qui s'est tenu le 23 mai 2017 à 15 heures, [...].
Les explications que vous avez pu nous apporter lors de l'entretien n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation des faits.
Dès lors et après analyse nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour les motifs suivants.
Nous vous rappelons que vous exercez au sein de notre société les fonctions de conducteur de car et plus particulièrement de conducteur en périodes scolaires.
Aussi, vous effectuez des circuits de service scolaire dans le cadre d'un marché de transport dont notre société est attributaire pour le compte du conseil départemental des Vosges qui est notre donneur d'ordre.
Ce marché constitue naturellement un référentiel particulièrement important et commercialement porteur de notre société.
Il est de nature à forger notre réputation et à conforter l'image de l'entreprise.
Compte tenu de la nature de notre donneur d'ordre et du public transporté, ce marché implique pour notre société, le respect d'un cahier des charges strictes, et suppose, vous concernant, en tant que personnel de l'entreprise, un respect des différentes réglementations en vigueur et des directives données par notre société, mais encore un comportement routier irréprochable et, de façon plus générale, une attitude aussi bien à l'égard du public transporté, des accompagnants que de vos collègues de travail, correcte et respectueuse.
Or, nous avons été récemment alertés de vos agissements intolérables à l'égard de l'un de nos salariés, Monsieur [E] [I].
De même, différents salariés et intervenants extérieurs à notre société, nous ont rapportés des faits caractérisant des manquements graves aux réglementations en vigueur et à vos obligations contractuelles, ainsi qu'un comportement routier comme relationnel qui ne peut être admis.
D'une part, Monsieur [I] salarié exerçant les fonctions de conducteur, a dénoncé auprès de notre société, par un premier courrier en date du 28 février 2017, des agissements confinant à une situation de harcèlement depuis plusieurs mois.
Notamment, dans cette correspondance, il indiquait que vous vous êtes ingéniée':
- tous les matins, alors qu'il était sur son service de [Localité 6], à l'attendre au niveau de l'arrêt des «'3 scieries'» et lui couper la route en démarrant à vive allure l'obligeant pour éviter une collision à effectuer un freinage d'urgence, faits que vous avez également reproduits sur son service du soir,
- à rouler à vitesse très réduite devant lui sur son itinéraire afin de le retarder et de lui nuire.
Outre que ce comportement est particulièrement dangereux, il a été pour Monsieur [I] source d'une véritable souffrance et d'une situation anxiogène puisque ce dernier nous a fait savoir qu'il ne supportait plus de travailler dans des conditions aussi dégradées et entendait quitter la société pour ne plus subir ce harcèlement.
Nous avons dès lors pris les mesures immédiates pour protéger Monsieur [I] de vos agissements en l'affectant sur une autre ligne de transport scolaire, afin d'éviter tout contact avec vous sur des itinéraires ou arrêts communs.
Nous vous avons également convoquée pour recueillir vos explications, et avions après avoir proposé une confrontation pour dégager une solution, particulièrement mis l'accent sur la nécessité pour nous de préserver la sécurité et la santé aussi bien physique que morale de nos salariés, de sorte que tout agissement de nature à y porter atteinte, tel que ceux dénoncés, ne pouvait être toléré.
Vos agissements à l'égard de Monsieur [I] n'ont malheureusement pas cessé.
Une seconde fois. Monsieur [I] a été contraint dans un courrier en date du 21 avril 2017, remis le 22 avril 2017 de dénoncer de nouveaux faits.
Ne pouvant plus l'atteindre directement dans ses fonctions de conducteur compte tenu du changement d'itinéraire, vous avez, dans des conditions totalement intolérables, dénigré votre collègue en proférant de graves injures et accusations contre lui auprès de différentes personnes dont certains salariés de la société qui l'ont fait savoir à Monsieur [I].
En particulier, vous avez tenu à son égard des propos particulièrement dénigrants et injurieux en soutenant notamment qu'il « un pervers », « un pédophile « un fouteur de merde ».
Dans sa correspondance du 21 avril 2017. Monsieur [I] nous a à nouveau demandé d'agir pour le protéger et mettre un terme à cette situation au plus vite.
Nous avons alors interrogé les salariées visées par Monsieur [I] dans sa correspondance, qui nous ont confirmé vos propos dénigrants et calomnieux à son égard.
Il s'est avéré que ceux-ci avaient même été tenus auprès d'élèves du lycée [8] empruntant votre bus, ce qui donne une connotation toute particulière aux injures proférées.
Vos différents agissements confinent au harcèlement moral et révèlent une volonté délibérée de nuire à l'un de vos collègues, avec pour conséquence, de menacer sa santé, voire de l'altérer.
En tant qu'employeur, nous sommes tenus à une obligation de sécurité et de résultat à l'égard de nos collaborateurs et devons lutter contre les troubles psycho-sociaux, a fortiori lorsqu'ils ont pour origine le comportement de l'un de nos collaborateurs.
En outre, un tel comportement compromet ta bonne marche des services de notre société, nuit à la qualité de nos prestations à l'égard de notre clientèle et est susceptible de mettre directement en cause nos relations commerciales avec notre donneur d'ordre, voire la responsabilité de l'entreprise.
Notre société ne peut évidemment admettre une telle attitude, d'autant plus fautive qu'elle a persisté malgré un premier rappel à l'ordre.
D'autre part, nous devons déplorer votre comportement routier dangereux mais encore votre attitude relationnelle à l'égard de nos usagers, qui ont été dénoncés per différentes personnes extérieures à notre société et notamment des intervenants, correspondants de la ville, personnel des établissements scolaires, ou usagers.
Nous ont été notamment rapporte les faits suivants :
L'un de nos salariés a été interpellé par une surveillante du Collège [11], le 3 mai 2017 aux alentours de 12h20 qui souhaitait connaître l'identité du chauffeur du bus précédant.
Il s'est avéré que vous étiez le conducteur de ce bus, et que la surveillante du collège avait sollicité cette information pour faire à ses supérieurs un incident grave qu'elle avait été contrainte de constater, et qu'elle a rapporté à notre salarié, qui lui-même nous en a fait part dans un courrier.
Ainsi, le 3 mai 2017 aux alentours de 12h18, alors que les élèves sortaient de l'établissement du Collège [11] pour rejoindre leur bus en stationnement sur le patting, vous êtes arrivée à grande vitesse, alors que la proximité de deux établissements scolaires, d'un passage piéton et du parking, devait vous amener à une vitesse réduite.
Or, par votre conduite dangereuse et inadaptée vous avez de peu manqué de renverser une jeune élève qui s'apprêtait à prendre son bus vous obligeant à un freinage brutal et obligeant la fillette à bondir sur le trottoir pour éviter d'être heurté par votre véhicule.
Ces faits ont été ultérieurement confirmés dans un courrier détaillé adressé par le Principal du collège à notre société.
Malheureusement ces faits ne sont pas isolés.
Ainsi, le 11 mai 2017, manquant déjà à vos obligations contractuelles, vous êtes arrivée à l'école [8] avec un retard de plus de 20 minutes.
L'école nous a alerté de l'absence de bus, et ce sont nos services qui ont dû vous contacter, alors que vous aviez purement et simplement oublié de réaliser cette navette.
De votre faute, les activités des enfants ont dû être écourtées.
Votre retard s'est doublé une nouvelle fois d'une conduite dangereuse à votre arrivée sur le parking et le rond-point de l'école, de sorte que vous avez reproduit le même comportement inconséquent que celui du 3 mai 2017.
Notre correspondant de la Ville de [Localité 10] nous a rapporté ces nouveaux faits, évoquant à cette occasion votre comportement relationnel inadapté, car trop familier voire agressif à l'égard des enfants transportés, ce qui déjà nous avait été rapporté égaiement par l'un de nos salariés.
Ce comportement ne peut être davantage toléré.
Il est d'une toute particulière gravité dès lors que de par votre conduite dangereuse, vous mettez en péril la sécurité de nos clients, mais encore des usagers de la route et piétons.
Votre attitude de conduite est d'autant plus irresponsable et inconséquente que vous transportez et avez la charge d'un public particulier, composé d'enfants et adolescents, dans un cadre scolaire, dont notre société à la responsabilité.
Vos agissements peuvent donc entraîner l'engagement des responsabilités civiles et pénales de la société.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que nous avons déjà eu à vous alerter sur votre conduite inadaptée et dangereuse suite à des plaintes à cet égard, et à amener votre attention sur la nécessité de respecter la règlementation et préserver la sécurité des enfants notamment par un courriel du 17 octobre 2016.
Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre comportement mais l'avez poursuivi.
En dernier lieu et dans la continuité de votre comportement, vous avez encore manifesté une exécution fautive de votre contrat de travail, en transgressant totalement la réglementation et les règles applicables aux missions de transports qui vous sont confiées, mais encore en manifestant votre insubordination en méconnaissant nos instructions et directives.
Aussi, dans une correspondance remise à notre société le 3 avril 2017, l'un de nos salariés nous a fait savoir, qu'alors qu'il avait en charge le circuit 2B16 en partance de [Localité 10] à 17h45 et à destination de [Localité 6], vous avez pris l'initiative de prendre les élèves de son service, sans aucune autorisation, compte tenu d'un léger retard de sa part, et ce à plusieurs reprises, les 20, 21, 23, 27 et 31 mars 2017.
Or, votre circuit, aux dates évoquées, était en partance de [Localité 10] à 17h45 et à destination de [Localité 2], et non de [Localité 6].
En premier lieu, vos initiatives désorganisent les services et circuits puisque vous n'en n'informez pas la société et ne sollicitez donc aucune autorisation, faisant que votre collègue n'est pas informé (un texto lorsqu'il est au volant ne peut être considéré comme une information préalable), et se trouve placé devant le fait accompli.
En outre, comme vous le savez l'affectation des circuits répond à une organisation complexe et précise, conforme au cahier des charges de notre donneur d'ordre.
Chaque salarié conducteur est ainsi affecté à un service et à un itinéraire particulier avec une prise en charge des usagers et des arrêts dans un ordre déterminé.
Les ne peuvent être modifiés sur la seule initiative des conducteurs, sans autorisation ou demande de la direction, et vous n'avez donc ni qualité ni pouvoir pour décider de remplacer un collègue sur son circuit.
Vous pouvez d'autant moins ignorer ces règles et façons de faire que nous vous avons déjà alerté à plusieurs reprises sur vote obligation de respecter impérativement et strictement les itinéraires des services qui vous sont confiés, notamment dans un courtier du 4 mars 2016 vous notifiant une mise à pied disciplinaire.
A cet égard nous vous rappelons l'article 9 du règlement intérieur selon lequel le personnel roulant doit « se conformer à toute instruction donnée par la direction de l'entreprise concernant les dispositions particulières à certains trafics, temporaires ou permanentes'».
L'absence de respect des consignes et directives qui peuvent vous être données manifeste une nouvelle fois votre insubordination.
Outre la désorganisation évoquée plus haut, votre comportement n'est pas sans conséquence pour notre société, dès lors qu'il lui fait encourir des pénalités par le Conseil Général qui vont de l'avertissement à la pénalité financière d'un montant de 2.000 euros.
Sont en effet sanctionnés par notre donneur d'ordre :
- la mauvaise indication du numéro de circuit sur la girouette, ce qui est le cas puisque vous prenez des élèves d'un autre circuit,
- le non-respect de l'itinéraire ; le service non exécuté et non prévenu ; la modification ou la suppression d'un service sans information préalable.
Pour clore les griefs qui vous sont reprochés, dans sa correspondance du 3 avril 2017, notre salarié indiquait également que vous transportiez régulièrement des passagers et notamment une jeune fille, Mademoiselle [P] [B] [H], qui ne faisait pas partie de votre service et circuit.
Pire encore, une autre salariée de notre société dans un courrier remis à notre société le 10 avril 2017, nous confiait encore vous avoir vu, à différents endroits de [Localité 10] en dehors de vos circuits et heures de services transporter notamment cette même jeune fille, seule dans votre bus.
Notre salariée nous a ainsi rapporté vous avoir notamment vu le lundi 3 avril 2017 à 8 heures à [Localité 7], avec cette jeune fille dans votre véhicule, et donc hors de votre service et encore le 6 avril 2017 à 15h10 sortant de l'[Adresse 4], alors que vous ne repreniez un service qu'à 15h35 à l'école [8].
Compte tenu de ces éléments, nous avons interrogés par la suite d'autres conducteurs affectés sur les circuits de [Localité 10], et il nous a été confirmé notamment par un autre chauffeur que vous aviez été vue, notamment le 8 mars 2017 à 12h10, transportant cette même jeune fille, laquelle était même assise sur le siège guide, ce qui est interdit.
Votre comportement est là encore intolérable et inconséquent.
Vous transgressez ainsi toutes les règles et réglementations applicables.
En effet, les articles 9 et 11 de notre règlement intérieur, interdisent de transporter, même à titre gracieux dans un véhicule de la société des passagers autres que ceux directement liés au travail du conducteur, sans autorisation ; est encore interdit, l'usage à des fins personnelles des véhicules de l'entreprise et le transport de personnes étrangères à bord des dits véhicules sans autorisation.
En transportant durant vos services et, pire encore, en dehors de vos services des personnes étrangères à ceux-ci, ce que vous avez reconnu lors de l'entretien préalable, vous avez enfreint ces différentes règles élémentaires.
Aussi, les différents manquements à vos obligations et vos insubordinations sont particulièrement graves.
Ils sont contraires à la qualité des services attendus, compromettent les relations contractuelles et commerciales de notre société avec ses partenaires, et mettent directement en cause sa responsabilité.
L'ensemble de ces griefs, pris ensemble ou isolément, constitue une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise et justifiant dès lors licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.
Ils sont d'autant plus graves que vous avez déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires notamment, par des avertissements en date 24 octobre 2014 et 23 novembre 2015 outre une mise à pied disciplinaire du 4 mars 2016, concernant déjà le non-respect des règlementations et des circuits, votre insubordination, et l'utilisation injustifiée du véhicule.
Vous cesserez donc à compter de ce jour de faire partie des effectifs de notre société.
A cet égard, et en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
[...]
Nous vous libérons de toute obligation de non-concurrence que vous auriez pu souscrire au profit de notre Société, quel qu'en soit le fondement ou le support juridique, A cet égard, vous quitterez donc libre de tout engagement.
[...].'»
La société LAUNOY TOURISME indique que Mme [O] [N] effectuait des circuits de service scolaire dans le cadre d'un marché de transport pour le compte du conseil général des Vosges; que ce marché implique le respect d'un cahier des charges strict.
L'appelante explique que Mme [O] [N] a commis de nouveaux faits fautifs, alors qu'elle avait déjà un passé disciplinaire; qu'elle lui reproche un comportement confinant au harcèlement moral à l'égard d'un de ses collègues de travail, un comportement routier dangereux renouvelé ainsi qu'une attitude et un comportement inadaptés à l'égard des usagers des transports, et une transgression de la réglementation et des règles applicables aux missions de transport.
Sur le grief relatif au comportement adopté à l'égard de M. [I], la société LAUNOY TOURISME explique que ce dernier a dénoncé ses agissements par lettre du 28 février 2017. Sur les services du matin, elle s'ingéniait à l'attendre au niveau de l'arrêt «les 3 scieries»à [Localité 10] pour lui couper la route; une fois devant lui, elle roulait à allure réduite pour le retarder dans son circuit.
A la suite de cette dénonciation, l'entreprise a affecté M. [I] sur un autre itinéraire, mais le comportement de Mme [O] [N] à son égard n'a pas cessé; M. [I] a dénoncé par courrier du 21 avril 2017 des faits de dénigrement et d'injures.
La société LAUNOY TOURISME renvoie à ses pièces 37, 43, 80, 38, 39, 40, 41 à 43, 78.
Sur le comportement sur la route et à l'égard des usagers, la société LAUNOY TOURISME expose que le 03 mai 2017 la salariée a manqué de renverser une élève aux abords d'un établissement scolaire, en raison de sa vitesse excessive.
Le 11 mai 2017, elle a oublié d'effectuer une navette; la société a dû la contacter, ce qui a occasionné un retard de 20 minutes; ce retard fautif s'est doublé d'une conduite dangereuse, dénoncé dans un courriel par la ville de [Localité 10], qui alertait également sur le comportement inadapté de Mme [O] [N] à l'égard des enfants transportés.
S'agissant de ce grief, la société LAUNOY TOURISME renvoie à ses pièces 36, 44 à 46, 80, 52, 36, 48, 50 et 51.
Sur le grief de transgression des règles relatives aux missions de transport, l'employeur explique que fin mars 2017 la salariée a pris l'initiative, sur plusieurs jours, de prendre en charge les élèves du circuit 2B16 d'un collègue.
La société LAUNOY TOURISME indique également qu'il lui a été rapporté que Mme [O] [N] transportait dans son car, en dehors de ses circuits et heures de service, une dénommée [P] [B] [H].
L'appelante explique que chaque conducteur est affecté à un itinéraire précis pour répondre au cahier des charges du donneur d'ordre, et que les circuits ne peuvent être modifiés sur la seule initiative des conducteurs, sans autorisation ou demande de la direction, ce qui lui avait déjà été rappelé dans un courrier de mise à pied disciplinaire du 04 mars 2016.
La société LAUNOY TOURISME indique que les articles 9 et 11 de son règlement intérieur interdisent le transport de passagers autres que ceux directement liés au travail du conducteur.
L'appelante renvoie à ses pièces 36, 52 à 59.
Mme [O] [N] conteste la lettre de M. [I] du 28 février 2017, et renvoie à des photographies en pièce 5, tendant à démontrer qu'à la seule vue des lieux, il ne lui était pas possible d'adopter une telle conduite.
Elle ajoute que l'employeur a réalisé une enquête à la suite de cette dénonciation, qui n'a pas donné lieu à sanction; elle estime que ces faits sont prescrits.
L'intimée fait valoir qu'entendu par le conseil des prud'hommes, M. [I] s'est montré très prudent dans ses déclarations, et que les témoins Mme [Z] et Mme [W] relatent des propos rapportés.
La salariée estime que les pièces de la société LAUNOY TOURISME ne permettent pas d'établir les fautes de conduite qui lui sont reprochées.
Elle conteste les attestations produites par la société LAUNOY TOURISME en ce qui concerne les transgressions aux règles de transport, et explique que le 08 mars 2017, compte tenu de son service, elle ne pouvait se trouver à la fois au lycée de [5] et au lycée [8].
Motivation
En ce qui concerne les griefs relatifs à la conduite, la société LAUNOY TOURISME produit en pièce 44 un courrier du principal du collège [11] de [Localité 10], du 10 mai 2017, adressé à l'entreprise, dans lequel il indique notamment «Le mercredi 03 mai 2017 à 12h18, l'Assistante d'Education a observé la situation suivante: le bus de [Localité 2] est arrivé à grande vitesse, alors qu'à cet endroit il y a non seulement la côte qui réduit normalement la vitesse mais également la proximité de deux établissements scolaires (le Collège [11] et le lycée [5] dont les élèves prennent le bus au même endroit), un passage piéton et le parking voire plus loin un rond-point.
Le chauffeur de bus a dû freiner d'un coup sec afin de ne pas renverser une élève qui s'apprêtait à aller prendre le sien. La jeune fille, surprise, a bondi sur le trottoir pour éviter l'accident».
Mme [O] [N] ne conteste pas que le car de [Localité 2] est le sien.
Elle fait valoir que la personne qui aurait assisté à la scène ne témoigne pas directement.
La pièce 44 précitée de l'employeur est suffisamment précise pour établir le grief, nonobstant le fait que le rédacteur en est le supérieur hiérarchique de l'assistante d'éducation lui ayant rapporté ces faits.
Elle est au surplus corroborée par l'attestation de M. [R] [C] en pièce 45 de l'employeur, qui explique que le 03 mai 2017 à 12h20 il a été interpellé par une surveillante du Collège [11] qui lui a demandé l'identité du conducteur qui l'avait précédé, ce conducteur étant arrivé à une vitesse excessive et avait failli heurter une jeune fille; il lui a répondu qu'il s'agissait de Mme [O] [N].
Les pièces 48 et 49 concernent un transport en bus le 11 mai 2017; il s'agit de mails adressés le 12 mai 2017 et le 23 mai 2017 à la société LAUNOY TOURISME par Mme [L] [U] (coordinatrice TAP à la mairie de [Localité 10] selon le pièce 51) qui explique que le bus du 11 mai 2017 pour les activités TAP est arrivé à l'école [8] à 15h30 au lieu de 15h57, le retard ayant généré des complications pour les activités «au POCJ et à [Localité 7]»; «la référente de l'école m'a signalé que le conducteur avait une conduite dangereuse en arrivant sur le parking et rond-point de cette école»
Mme [O] [N] confirme dans ces écritures avoir eu du retard «en revanche elle conteste avoir eu une conduite dangereuse au retour».
Il ressort cependant de la lecture des pièces précitées 48 et 49 que la conduite dangereuse est stigmatisée, non au retour à l'école [8], mais à l'arrivée du bus à 15h57.
En revanche, la pièce 48 suggère effectivement une vitesse excessive au retour, ce à quoi l'intimée semble répondre, quand Mme [L] [U] précise dans la pièce 48 «Pour le retour, le référent m'a signalé qu'elle était à 17h05 à [Localité 7]. Cela me paraît tôt»
Il convient de souligner que Mme [O] [N] a reçu de son employeur le 17 octobre 2016 (pièce 51 de la société LAUNOY TOURISME) un mail de remarque: «Vendredi soir, j'ai eu un appel de [L] (coordinatrice TAP Mairie [Localité 10]) qui m'a signalé un comportement dangereux de l'un de nos conducteurs sur le retour du TAP à 17h00 de l'école [9]. Le coordinateur dans le bus ainsi que les enfants se sont plaints d'avoir eu peur. (') A l'avenir je vous serai reconnaissante d'avoir une conduite plus calme et de respecter le code de la route; nous transportons des enfants. (...)»
Compte tenu de ces éléments, la conduite dangereuse du 11 mai 2017 sont suffisamment établis.
La société LAUNOY TOURISME produit en pièce 52 une lettre de M. [R] [C] du 03 avril 2017, qui fait état de ce que le 20 mars 2017, le 21 mars 2017, le 23 mars 2017, elle a effectué son transport d'élèves de [8] ou du lycée [11], au prétexte qu'il avait cinq minutes de retard, et sans le prévenir au préalable.
Les conducteurs ayant chacun leur trajet, cette prise en charge d'élèves non prévu dans son circuit impliquait nécessairement une modification de l'itinéraire, soit pour son bus si elle respectait le trajet de ces élèves, soit pour ces élèves si elle maintenait son trajet normal.
Mme [O] [N] ne conclut pas sur ce grief.
La société LAUNOY TOURISME produit en pièce 59 le tableau des pénalités applicables au marché de transport scolaire, en surlignant les lignes «'non-respect de l'itinéraire'» et «'modification ou suppression d'un service sans information préalable de l'AO'».
En pièce 62, la société LAUNOY TOURISME produit la mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre de Mme [O] [N] le 04 mars 2016 pour diverses fautes, dont le non-respect du circuit de desserte des établissements scolaires de son circuit, les 22 janvier et 02 février 2016.
En page 2 de la lettre de mise à pied, l'employeur lui rappelle qu'il lui a adressé par lettre du 23 novembre 2015 l'annexe 8 des pénalités applicables, et rappelle que la pénalité est de 1000 euros sans seuil de tolérance, pour non-respect de l'itinéraire.
Compte tenu de ces éléments, le grief de non-respect des itinéraires est établi.
La société LAUNOY TOURISME produit en pièce 40 la lettre, datée du 21 avril 2017, par laquelle M. [E] [I] se plaint auprès de son employeur de ce que Mme [O] [N] colporte des injures à son encontre, notamment auprès de collègues, ce qui affecte sa vie privée et son travail; il cite les injures suivantes: «que je suis un pédophile, un pervers et un fouteur de merde».
L'employeur produit en pièce 41 l'attestation de Mme [K] [Z], qui indique: «'on attendait les élèves du lycée [8], nous [illisible] entre collègues (Mme [W] et moi-même) nous avons alors entendu un groupe d'élèves qui attendait son bus parler à propos de Mme [O] [N] . Les élèves disaient que Mme [N] leur avait dit que M. [E] [I] était un pervers, un pédophile et qu'il avait des liaisons avec certaines filles du bus».
En pièce 42 est produite l'attestation de Mme [K] [W] qui relate les mêmes faits.
Mme [O] [N] oppose à ces éléments les auditions réalisées par le conseil des prud'hommes de M. [I], et estime que celui-ci n'était plus catégorique dans ses dénonciations.
Elle note cependant dans ses écritures, s'agissant des injures, que M. [I] a indiqué devant le Conseil se rappeler qu'elle avait fait courir le bruit qu'il était pédophile.
Le fait, soulevé par l'intimée, que Mme [Z] et Mme [W] rapportent des propos tenus par des élèves ne remet pas en cause la force probante de ces deux attestations précises et concordantes.
Au vu des éléments précités, ce grief est établi.
Les griefs établis qui précèdent justifient le licenciement prononcé pour faute grave, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des faits reprochés, étant rappelé que Mme [O] [N] avait été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire le 04 mars 2016 pour des faits antérieurs, en partie de même nature.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause, et a condamné la société LAUNOY TOURISME à payer diverses indemnités à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande de sursis à statuer;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 10 novembre 2022;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [O] [N] pour faute grave est fondé;
Déboute Mme [O] [N] de ses demandes;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix huit pages